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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24/01/2024, n° 2104455

Tribunal administratif 24 janvier 2024 avancement et carrière entretien professionnel annuel - compte rendu définitif et objectifs non fixés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le compte rendu d’entretien professionnel signé par le supérieur direct avant visa de l’autorité hiérarchique est un acte préparatoire non contestable : seul le compte rendu définitif peut faire recours. Il juge aussi que l’absence d’objectifs fixés l’année précédente n’illégalise pas l’évaluation si l’administration apprécie la manière de servir au regard de la fiche de poste et des attentes normales du poste ; utile en FPT par transposition prudente aux entretiens professionnels territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel du 26 mai 2021 pour l'année 2020, notifié le 28 juin 2021.
M. B soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a été laissé que deux jours pour faire des observations sur son compte rendu professionnel ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu d'entretien professionnel pour l'année 2019 et que ses objectifs n'ont pas été définis ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il était peu en présentiel ;
- la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 26 décembre 2023 au ministère de la santé et de la prévention une demande de pièce pour compléter l'instruction. Cette pièce, réceptionnée le 2 janvier 2024, a été communiquée à M. B le 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, est depuis le 1er septembre 2019 chef du service cohésion sociale à la Direction régionale de l'économie, l'emploi du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine. Le 2 juin 2021, il a réalisé son entretien professionnel pour l'année 2020 avec sa supérieure, Mme D. Le 28 juin 2021, son compte rendu d'entretien professionnel lui a été notifié par la plateforme Estève. Le 27 août 2021, M. B a demandé l'annulation de ce compte rendu d'entretien professionnel. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 28 juin 2021 ainsi que de celui du 28 février 2022.
Sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre de la santé et de la prévention :
2. Le compte rendu d'entretien professionnel tel qu'il a été signé le 28 juin 2021 par Mme D, supérieure hiérarchique directe de M. B, avant d'être transmis à l'autorité hiérarchique est un acte préparatoire insusceptible de recours. M. B n'est recevable à contester que le compte rendu d'entretien professionnel définitif visé par son autorité hiérarchique le 28 février 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juin 2021 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
5. En premier lieu, pour demander l'annulation de sa notation au titre de l'année 2020 M. B fait valoir que celle-ci est illégale en raison de la circonstance que sa supérieure n'a pas pu se fonder sur des objectifs fixés l'année précédente dès lors qu'en 2019 sa notation n'a pas pu être réalisée en raison de la crise sanitaire. Il précise que sa notation 2020 est ainsi incomplète et donc illégale. Toutefois, s'il est exact que la notation de M. B n'était pas renseignée en ce qui concerne les objectifs fixés en 2019 et à atteindre en 2020, d'une part Mme D ne pouvait pas renseigner cet encadré en reportant les objectifs de l'année précédente qui n'existaient pas et en tout état de cause qui auraient été inhérents à son ancien poste s'ils avaient existés. D'autre part, en appréciant néanmoins la manière de servir de M. B au regard de sa fiche de poste et des attentes raisonnables quant à l'activité d'un chef du pôle cohésion sociale, Mme D n'a pas commis l'illégalité alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juin 2021 indiquait que M. B était sans N+2, le compte rendu d'entretien professionnel daté du 28 février 2022 a été signé par le directeur régional de la DREETS N+2, autorité hiérarchique directe de M. B. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;/ 3° La manière de servir du fonctionnaire ;/ 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;/ 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;/ 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
8. M. B se prévaut des nombreux items valorisés en " expert " à l'exception de l'item " expression orale " qui était noté " maîtrise " dans ses comptes rendus des entretiens des années précédentes pour contester l'évaluation en 2021 qui note en " maîtrise " les items les " qualités relationnelles ", la " rigueur dans l'exécution des tâches ", la " capacité d'initiative et l'item la " réactivité " qui a été noté " pratique ". Il conteste également la notation des items " capacité d'organisation et de pilotage " et " aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits " qui ont été notés " à développer ". Enfin, il relève que son évaluation sur " son implication personnelle " est notée " à développer " tandis que la " qualité du travail " est noté " satisfaisant " ce qui serait contradictoire. Cependant, il résulte des dispositions précitées que l'entretien professionnel vise à évaluer les aptitudes d'un agent au titre d'une année considérée. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des appréciations et notations attribuées au titre des années précédentes dont il n'a aucun droit au maintien, dès lors au surplus, qu'il occupe un nouveau poste. De plus, si M. B soutient que la baisse de plusieurs appréciations n'est pas justifiée au regard de sa manière de servir, il ne fait état d'aucun fait précis à l'appui de cette affirmation, et ne produit aucun élément qui serait de nature à établir que les appréciations portées par son supérieur hiérarchique direct sur sa manière de servir seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors que les notations sont en cohérence avec les appréciations littérales, le moyen tiré de ce que le compte rendu de l'évaluation professionnelle en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B soutient encore que le compte rendu de l'entretien professionnel est entaché d'un détournement de pouvoir, et que Mme D voulait en réalité le contraindre à quitter son emploi. Il ne démontre cependant pas que cette évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 qui apprécie ses mérites, poursuivait un autre but que celui de l'évaluation de ses qualités professionnelles et de sa manière de servir. Ce compte rendu ne constitue pas davantage une sanction disciplinaire déguisée.
10. Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du délai de 15 jours laissé à l'agent pour formuler des observations, outre que ce moyen " manque en fait " dès lors que M. B a bien bénéficié d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations, est un moyen propre dirigé contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2021 dont il a été dit au point 2 qu'il ne pouvait pas être contesté. Ce moyen doit par suite être rejeté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure la plus ancienne,
S. JAOUËNLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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