Tribunal Administratif de Besançon, 09/01/2024, n° 2100576
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’illégalité d’un licenciement, ici pour absence de recherche de reclassement, n’ouvre pas automatiquement droit à indemnisation si l’employeur démontre que la même décision aurait légalement été prise et que le reclassement était impossible faute de postes vacants. Décision utile en défense d’employeur, mais peu favorable aux agents : pour obtenir réparation, l’agent doit établir un lien direct entre le vice sanctionné et ses préjudices, notamment une chance réelle de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Mougin, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort à lui verser une somme totale de 132 200 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de le licencier du 6 octobre 2014 ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort de procéder à la reconstitution de l'ensemble de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision 6 octobre 2014 par laquelle le président du syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort l'a licencié, constatée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 février 2017, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort ;
- il a subi un préjudice direct et certain du fait de son éviction ;
- il doit être indemnisé d'une somme de 132 200 euros en réparation de ses préjudices financier, professionnel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la décision de licenciement était justifiée au fond par un motif économique ;
- M. B aurait été licencié même si son reclassement avait été recherché, celui-ci étant impossible en l'absence de postes vacants ;
- le versement de la somme demandée serait une libéralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé par le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort (SMTB) en qualité de directeur de la communication. Par une décision du 6 octobre 2014, le président du SMTB a décidé de le licencier en raison de la suppression de son poste pour des motifs économiques. Le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision par un jugement n°1401858 du 21 février 2017. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du SMTB au versement d'une somme totale de 132 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision de le licencier du 6 octobre 2014.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Ce tribunal a, par un jugement définitif du 21 février 2017, annulé la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le président du SMTB a décidé de licencier M. B, au motif de la méconnaissance de son obligation de reclassement.
3. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de procédure, la même décision était justifiée au fond et aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière, ou si ce vice ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des organigrammes de 2014 et 2017 et de la délibération du 24 juin 2021 décrivant l'évolution des charges de personnel du SMTB entre 2014 et 2020, produits en défense, ainsi que le fait valoir le SMTB sans être contesté par le requérant, que la décision de licenciement en litige, fondée sur la suppression du poste de M. B pour motifs économiques, aurait été prise même si le SMTB avait cherché à reclasser l'intéressé, ce reclassement étant impossible en l'absence de postes vacants. Dans ces conditions, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice tenant à l'absence de recherche de reclassement de M. B par le SMTB, censuré par le jugement du tribunal du 21 février 2017. Par suite, l'illégalité de la décision du 6 octobre 2014 n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation et à fin de reconstitution de droits sociaux présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Le SMTB n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser au SMTB au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMTB présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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