Tribunal Administratif de Nantes, 11/01/2024, n° 1902246
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle qu’un agent territorial placé à tort en disponibilité d’office pour raisons de santé, notamment faute pour la collectivité d’avoir recherché l’aménagement de son poste, a droit à la réparation intégrale des préjudices directement causés. L’indemnisation comprend le traitement, l’indemnité de résidence et les primes non liées à l’exercice effectif des fonctions, après déduction des prestations perçues ; sont exclus les avantages liés au service effectif comme les tickets restaurant et les indemnités insuffisamment justifiées.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. A B, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) de condamner Nantes métropole à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son placement illégal en disponibilité d'office à compter du 12 mai 2012, une somme de 60 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ayant rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
- la responsabilité pour faute de Nantes métropole est engagée en raison de l'illégalité de la décision du 3 février 2014 l'ayant placé en disponibilité d'office, que le tribunal administratif de Nantes a annulée par jugement du 11 janvier 2017 ;
- il sollicite réparation selon le détail figurant dans la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée à Nantes métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, Nantes métropole conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la signataire de la décision ayant rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B justifiait d'une délégation régulière de signature ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cao, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe recruté par Nantes métropole, a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé après avoir d'abord été placé, à la suite d'un accident de service survenu en 2009, en congé de maladie imputable au service, puis en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 3 février 2014, Nantes métropole a rejeté sa demande tendant à la requalification de ses arrêts de travail en congé imputable au service, et l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 12 mai 2012. Par un jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal a annulé la décision maintenant M. B en disponibilité d'office, en retenant le moyen tiré de la méconnaissance par Nantes métropole de l'obligation qui lui incombait de procéder à l'aménagement du poste de M. B. M. B, qui a été réintégré dans les effectifs de Nantes métropole à la date d'effet du 2 octobre 2016, demande la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien illégal en disponibilité.
Sur le principe de la responsabilité :
2. La décision par laquelle la présidente de Nantes métropole a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B a pour seul effet d'avoir lié le contentieux indemnitaire. Dès lors, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige, et ne peuvent donc être utilement invoqués.
3. La responsabilité de Nantes métropole est en revanche engagée pour faute en raison de l'illégalité de la décision du 3 février 20014 par laquelle le président de Nantes métropole a décidé de maintenir M. B en disponibilité d'office à compter du 12 mai 2012.
Sur le droit à réparation de M. B :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé à tort en position de disponibilité d'office pour raisons de santé a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait de cette décision, et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments transmis par Nantes métropole en réponse à la demande d'informations faite par le tribunal pour compléter l'instruction, que M. B aurait perçu, s'il avait été en activité, une somme de 77 068,26 euros brut au titre de son traitement et de l'indemnité de résidence, du 12 mai 2012 au 2 octobre 2016, et une somme de 16 699,68 euros de primes, dont Nantes métropole n'établit pas qu'une partie serait liée à l'exercice effectif des fonctions. Sur cette même période, il a perçu une somme de 39 192,99 euros brut au titre des prestations d'assurance maladie. Sa perte de gains professionnels doit ainsi être évaluée à 54 575,10 euros brut. Il y a lieu de condamner Nantes métropole à lui verser la somme nette correspondante, après déduction de la somme de 6 353,26 euros versée par la MFP à M. B au titre de sa garantie prévoyance.
6. M. B sollicite par ailleurs le versement d'une indemnité de congés payés. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucune disposition textuelle susceptible de justifier le versement d'une telle indemnité, et n'apporte aucun élément de nature à qualifier le préjudice dont il demande réparation. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
7. M. B n'est pas davantage fondé à être indemnisé en raison des tickets restaurant dont il a été privé, ces avantages en nature étant liés à l'exercice effectif des fonctions. Il en va de même de la somme qu'il sollicite au titre du 13ème mois, le requérant n'apportant pas la moindre explication quant au fondement de cette indemnité.
8. Le requérant est en revanche fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son maintien pendant plus de quatre ans en disponibilité d'office, qui a entraîné une mise à l'écart durable de son environnement professionnel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Nantes métropole à lui verser une somme de 4 000 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Nantes métropole doit être condamnée à verser à M. B, au titre des pertes de gains professionnels, une indemnité correspondant à la différence, en net, entre la somme de 54 575,10 euros brut et la somme de 6 353,26 euros net, et une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Nantes métropole sur le fondement de ces dispositions.
11. Il y a lieu de mettre à la charge de Nantes métropole le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Nantes métropole est condamnée à verser à M. B une indemnité correspondant à la différence en net entre la somme correspondant à 54 575,10 euros brut et la somme de 6 353,26 euros net au titre des pertes de gains professionnels, et une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : Nantes métropole versera 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Nantes métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes métropole.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, président,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,