Tribunal Administratif de Grenoble, 18/01/2024, n° 2006658
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un refus d’accès à un échelon spécial fondé sur un quota académique fixé à zéro : pour un corps national, l’administration ne peut pas neutraliser toute possibilité de promotion localement sans examen comparatif conforme des mérites et sans justification objective. Décision utile par analogie en FPT pour contester des mécanismes de quotas ou enveloppes locales d’avancement qui empêchent l’examen réel des agents promouvables, même si le cadre statutaire est ici celui de la fonction publique d’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 10 décembre 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de Grenoble a refusé de le nommer à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de prononcer son admission à l'échelon spécial avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
- l'application du ratio national de 20% à l'effectif de l'académie de Grenoble est illégale et méconnaît le principe d'égalité entre les candidats des différentes académies et par voie de conséquence la décision refusant l'avancement à l'échelon spécial est illégale ;
- étant le seul promouvable de l'académie, le ratio de 20% n'est pas intelligible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021 et 23 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- le ministère attribue chaque année des quotas de promus aux académies à tour de rôle et qu'ainsi aucune promotion à échelon spécial n'était possible en 2020 dans l'académie de Grenoble ;
- les modalités de répartition par académie des possibilités d'avancement à l'échelon spécial sont précisées dans une note du ministère ;
- M. A a été promu à l'échelon spécial au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, conteste la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de Grenoble a refusé de le nommer à l'échelon spécial du grade de psychologue hors classe.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (). ". Aux termes du III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée : " III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l'éducation nationale inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. ". Aux termes du IV de ce même article : " le tableau d'avancement est arrêté chaque année () par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : " Le pourcentage mentionné au () III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'avancement des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle à l'échelon spécial du grade de psychologue hors classe a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le recteur après avis de la commission administrative paritaire. Il en résulte également que le nombre total de détenteurs de l'échelon spécial du grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle est limité à 20% des effectifs de ce grade.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier et des écritures du recteur qu'un quota maximal d'agents promouvables chaque année est ensuite fixé par le ministère pour chaque académie, à tour de rôle et selon les effectifs académiques éligibles. Or, s'il appartient au recteur d'établir le tableau d'avancement applicable aux agents de son académie, il ne peut le faire qu'après l'avis de la CAP qui doit se prononcer sur le mérite des agents promouvables au niveau national et non en application d'un quota académique, en l'espèce fixé à zéro. Par suite la décision en litige, fondée sur l'absence de promouvables dans l'académie de Grenoble, a méconnu les dispositions précitées et le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, sans que cette différence ne soit justifiée par des conditions différentes d'exercice des fonctions ou par un motif d'intérêt général. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de Grenoble a refusé de nommer M. A à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle en l'absence de possibilité de nomination doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Faute de produire, malgré la demande expresse du tribunal, l'avis de la CAP nationale qui s'est prononcée sur le tableau d'avancement à cet échelon spécial au titre de l'année 2020 et de justifier du quota de promouvables et du nombre de psychologues de classe exceptionnelle ayant bénéficié de l'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2020, le recteur n'établit pas que le nombre maximal d'agent ayant bénéficié d'un avancement à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle ait été atteint au titre de l'année 2020. Il n'établit pas davantage que d'autres agents promouvables au niveau national étaient plus méritants que M. A au regard de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle. Par suite, et au regard du motif d'annulation retenu, le présent jugement, implique que le rectorat nomme M. A à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au 1er septembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de Grenoble a refusé de nommer M. A à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de nommer rétroactivement M. A au 1er septembre 2020 à l'échelon spécial du grade des psychologues de l'éducation nationale de classe exceptionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.