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Tribunal Administratif de Marseille, 10/01/2024, n° 2400012

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 janvier 2024 rémunération délais de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’une agente de la protection judiciaire de la jeunesse pour irrecevabilité, la décision étant intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu par le code de justice administrative. Cette ordonnance rappelle que les recours contentieux doivent être introduits dans les délais légaux, sous peine de rejet automatique, même lorsqu’il s’agit d’une demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 5 août 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser cette rémunération pour les années 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi
du 18 janvier 1991, de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que la circulaire du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la protection judiciaire de la jeunesse dans les politiques publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est née le 5 août 2023 du rejet implicite de la demande formée par Mme A le 5 juin 2023 auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
3. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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