Tribunal Administratif de Marseille, 15/01/2024, n° 2102127
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 impose à la collectivité une obligation de protéger ses agents contre le harcèlement, la diffamation et les atteintes liées à leur handicap, sans pouvoir y déroger sauf motif d'intérêt général. Il précise que l'agent doit fournir des éléments de fait laissant présumer le harcèlement, tandis que l'administration doit les contredire; en cas de doute, le juge peut ordonner des mesures d’instruction et imposer des adaptations du poste ou l’octroi de la protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional Sud Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 13 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est de prendre toute mesure d'organisation du service de nature à préserver sa santé au travail en adaptant ses conditions de travail à son handicap et de la préserver des agissements de ses collègues et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnait l'article 11 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle a subi des faits de dénonciation calomnieuse et de diffamation ;
- ses conditions de travail n'ont pas été adaptées à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de la justice, Garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité d'éducatrice au sein du service territorial éducatif d'insertion à la direction interrégionale de la protection judiciaire à Marseille. Le 1er mai 2019, à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, l'intéressée a été recrutée par contrat à durée déterminée pour une année, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Le 13 novembre 2020, elle a adressé au directeur interrégional Sud Est de la protection judiciaire de la jeunesse une demande de protection fonctionnelle pour dénonciation calomnieuse et diffamation et pour absence d'adaptation de son poste de travail à son handicap. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional Sud Est de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (). ".
3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination allégués sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 1er octobre 2020 alors que les personnels se rendaient à une réunion dans les locaux de la DIPJJ vers 13h30 une odeur de cannabis est apparue dans les couloirs plus d'une heure et demi après le départ des élèves. Le 2 octobre 2020, une collègue de Mme B souhaitant dédouaner l'assistant d'éducation contre lequel des doutes avaient été exprimés, a transmis une note au responsable de l'unité pour l'informer de ce que la requérante fumait régulièrement du cannabis dans les locaux durant son temps de travail sans s'en cacher. Le 16 octobre 2020, une deuxième collègue a attesté de la véracité des propos tenus et le 19 octobre, une troisième collègue témoigne par écrit avoir effectué sa pause cigarette avec Mme B " qui fumait ostensiblement du cannabis au fin de " calmer ses douleurs ". Les circonstances que les collègues de Mme B aient, pour certaines d'entre elles, tenu des propos peu cordiaux à son égard par SMS, que l'intéressée ait produit un test de dépistage négatif à la consommation de cannabis effectué plus d'un mois après les faits et qu'elle ait déposé une plainte pour dénonciations calomnieuses auprès des services de police ne sont pas de nature à remettre en cause les propos concordants et précis de plusieurs de ses collègues qui constituent un faisceau d'indice suffisamment probant pour considérer que la consommation de cannabis par la requérante au sein des locaux de la DIPJJ recevant un jeune public en voie de réinsertion est matériellement établie. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu l'article 11 de la loi du 11 janvier 1984 et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en lui refusant la protection fonctionnelle.
6. En second lieu, aux termes de l'article 6 sexiès de la loi du 11 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". ".
7. Si la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme B comporte effectivement un point sur l'absence d'aménagement de son poste de travail au regard de son handicap, cette demande, par sa nature, ne relève de la protection fonctionnelle au sens de l'article 11 précitée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,