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Tribunal Administratif de Marseille, 18/01/2024, n° 2103045

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 18 janvier 2024 santé et sécurité au travail accident de service - rechute - consolidation et placement en congé maladie ordinaire

Ce qu'il faut retenir

Une collectivité ne peut fixer la date de consolidation d’une rechute d’accident de service et en tirer conséquence pour placer l’agent en congé de maladie ordinaire qu’au vu d’une appréciation médicale suffisamment étayée ; la seule contestation de l’agent ne suffit pas si les expertises concordent. Décision utile pour rappeler qu’après consolidation, les arrêts postérieurs peuvent relever du congé maladie ordinaire, avec conséquences sur le plein/demi-traitement, sous réserve de la régularité de la procédure médicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2103045 enregistrée le 2 avril 2021, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le président de la région Provence-Alpes Côte d'Azur a fixé au 21 juillet 2020 la date de la consolidation de sa rechute à la suite de son accident de service survenu le 1er octobre 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes Côte d'Azur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer la date de consolidation de la rechute subie à la suite de son accident de service survenu le 1er octobre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en fixant la date de la consolidation de sa rechute à la suite de son accident de service au 21 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la région Provence-Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige du 6 octobre 2020 a été retiré et remplacé par un arrêté du 1er septembre 2021 qui a régularisé la procédure ; dès lors les conclusions de Mme E doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
II- Par une requête n°2103046, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le président de la région Provence-Alpes Côte d'Azur l'a placée en congé pour maladie ordinaire du 21 juillet au 31 octobre 2020 rémunéré à plein traitement durant quatre-vingt-dix jours puis à demi-traitement durant dix jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes Côte d'Azur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision fixant la date de sa consolidation ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie et étant entachée d'une erreur d'appréciation, la décision en litige la plaçant en congé de maladie ordinaire est illégale de ce fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la région Provence-Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, agent titulaire du grade de rédacteur principal de 1ère classe affectée au service " vie des établissements " de la direction des lycées au sein de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 1er octobre 2012 puis d'une rechute de son état de santé à partir du 19 juin 2018 qui a également été reconnue imputable à cet accident de service. A la suite d'une expertise diligentée par l'administration, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par arrêté n° 2020/8401 du 6 octobre 2020, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme E au 21 juillet 2020. Par un second arrêté n° 2020/8403 du même jour, la région Provence-Alpes Côte d'Azur a placé en conséquence Mme E en congé pour maladie ordinaire du 21 juillet au 31 octobre 2020. Par la requête enregistrée sous le n°2103045, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020/8401 du 6 octobre 2020 fixant la date de consolidation de sa rechute au 21 juillet 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2103046, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020/8403 du 6 octobre 2020 la plaçant en congé pour maladie ordinaire du 21 juillet au 31 octobre 2020.
2. Les requêtes n° 2103045 et 2103046 concernent le même fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2022, devenu définitif, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré en cours d'instance son arrêté n°2020/8401 du 6 octobre 2020 par lequel il avait fixé la date de consolidation de la rechute de Mme E au 21 juillet 2020. Il a, par ailleurs, pris un arrêté n°2021/7314 du 1er septembre 2021 devenu définitif par lequel il a fixé à nouveau la date de consolidation de la rechute de la requérante au 21 juillet 2020. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté n°2020/8401 du 6 octobre 2020 qui ont perdu leur objet en cours d'instance. En revanche, dans la mesure où cet arrêté retiré a été remplacé par l'arrêté du 1er septembre 2021 de même portée, les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté n°2021/7314 du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2021/7314 du 1er septembre 2021 fixant la date de consolidation de la rechute de Mme E au 21 juillet 2020 :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond au moment où son état de santé a cessé de se détériorer ou est stabilisé, ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant.
6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il est fondé sur les avis du 11 février et du 8 juillet 2021 de la commission de réforme, saisie de la demande de Mme E tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de la rechute de son accident au service, par lesquels la commission a, en premier lieu, estimé qu'un complément d'expertise psychiatrique était nécessaire, puis a fixé la date de consolidation de la rechute au 21 juillet 2020 et le taux d'incapacité permanente partielle à 18 %. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de consultation de la commission de réforme doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le Dr A, médecin expert mandaté par l'administration, a estimé, dans ses conclusions rendues le 15 mars 2019, que si la rechute du 19 juin 2018 devait être reconnue comme imputable au service, la date de sa consolidation ne pouvait être fixée en raison de la poursuite des soins spécialisés et du caractère non stabilisé de l'état psychique de Mme E. La commission de réforme, dans son avis du 12 novembre 2019 a d'ailleurs considéré que son état de santé étant toujours en cours d'évolution, la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique était nécessaire dans les six mois. L'expertise complémentaire du Dr F, réalisée le 12 août 2020 à la suite de cet avis, a fixé la date de consolidation de la rechute de l'intéressée au jour de son examen, soit le 21 juillet 2020. La commission de réforme, dans son avis du 11 février 2021, a préconisé la réalisation d'une nouvelle expertise auprès d'un autre médecin psychiatre agréé. Le Dr D, par ses conclusions expertales du 16 juin 2021, a ensuite considéré que la date de consolidation de la rechute de la requérante devait être fixée au 21 juillet 2020 dès lors que les arrêts de travail, les soins et les frais médicaux réalisés au-delà de cette date étaient en lien avec une pathologie indépendante de l'accident de service dont elle a été victime et évoluant pour son propre compte. Si Mme E soutient, à l'appui d'un certificat médical du 30 octobre 2020 du docteur B, psychiatre, que son état de santé psychique est évolutif et ne peut donc être considéré comme consolidé à la date du 21 juillet 2021, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que cette évolution serait en lien direct avec la rechute de son accident de service et n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les constatations du Dr D. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en constatant à la date du 21 juillet 2020 la consolidation de la rechute de son état de santé, la région aurait commis une erreur d'appréciation.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, les conclusions de Mme E dirigées contre la décision du 21 septembre 2021 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2020/8403 du 6 octobre 2020 plaçant Mme E en congé de maladie ordinaire du 21 juillet au 31 octobre 2020 :
9. Si Mme E soutient que cette décision est illégale dès lors que la décision fixant la date de consolidation de son état à la suite de sa rechute au 21 juillet 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, il résulte des motifs énoncés au point précédent que ces moyens sont infondés. Dès lors, et en l'absence de moyens propres à la décision en litige, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 plaçant Mme E en congé pour maladie ordinaire du 21 juillet au 31 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation des décisions du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de la rechute de son accident de service et la plaçant en congé de maladie ordinaire, n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint à la région de réexaminer la situation de l'intéressée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme E tout ou partie des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés dans les instances susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n°2020/8401 du 6 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la région Provence-Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre


La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103045,

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