Tribunal Administratif de Marseille, 23/01/2024, n° 2306725
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu'une expertise en référé n'est utile que si l'action indemnitaire sous-jacente n'est pas prescrite : pour un dommage corporel lié à un accident de service, la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier suivant l'année de consolidation. Une collectivité peut donc s'opposer à une expertise sur des accidents consolidés depuis plus de quatre ans, sauf interruption ou contestation sérieuse de la consolidation ; la décision reste utile pour les agents FPT afin d'anticiper rapidement les demandes indemnitaires après consolidation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. D C, représenté par Me Journault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites des accidents de service et des maladies professionnelles survenus le 25 novembre 2005, le 26 août 2007, le 5 mai 2016 et le 16 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence les frais d'expertise ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses accidents lui ont occasionné de nombreuses séquelles directement imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. C ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'admettre ses plus expresses protestions et réserves d'usage ;
4°) à titre subsidiaire, de réserver les frais d'honoraires d'expert ;
5°) de rejeter les conclusions de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'accident en date du 5 mai 2016, reconnu imputable au service, a été consolidé depuis six ans, rendant tout demande d'indemnisation prescrite. De plus il n'y a aucune déclaration d'accident de service pour les accidents postérieurs à 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire territorial depuis le 1er janvier 1982 au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime, le 25 novembre 2005 d'un accident de la voie publique lui ayant occasionné une contusion musculaire de la cuisse gauche au niveau de sa face externe et d'une contusion de la cheville gauche et dont la consolidation a été fixée le 2 avril 2006. Le 26 août 2007, il a été victime d'un traumatisme cervico lombaire et de la hanche droite dont la consolidation a été fixée le 24 janvier 2008. Le 5 mai 2016, il subit un troisième accident, reconnu imputable au service par une décision du 5 juillet 2016 dont la consolidation a été fixée le 5 mai 2017. Enfin, le 16 août 2019, il fait l'objet d'un accident reconnu imputable au service. M. C demande au juge des référés une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites des accidents de service survenus le 25 novembre 2005, le 26 août 2007, le 5 mai 2016 et le 16 août 2019.
Sur l'exception de prescription :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
5. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une expertise concernant son accident en date du 5 mai 2016 fixant sa consolidation le 5 mai 2017, qu'il n'a pas contesté par la suite. M. C demande également une expertise sur des accidents survenus le 25 novembre 2005 d'un accident de la voie publique dont la consolidation a été fixée le 2 avril 2006 et d'un accident le 26 aout 2007, consolidé le 24 janvier 2008. Dans ses écritures, M. C ne conteste pas les dates de consolidation retenues et n'apporte aucun élément pour établir que ces dates seraient erronées ou que le délai de prescription aurait été interrompu. Dès lors, il y a lieu de considérer que, s'agissant de cet accident de service survenu le 5 mai 2016 et pour les accidents des 25 novembre 2005 et du 26 aout 2007, la prescription est acquise et qu'en conséquence l'expertise ne revêt pas un caractère utile s'agissant des séquelles imputables à ces accidents.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
7. M. C demande une expertise portant sur un accident survenu le 16 août 2019. Si la métropole conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il n'y a aucune déclaration d'accident de service pour les accidents postérieurs à l'accident de 2016, il résulte de l'instruction que M. C produits plusieurs certificats médicaux en date du 25 novembre 2020 et du 16 janvier 2021 démontrant l'existence d'une lombalgie chronique persistance non consolidée et une lettre de la métropole Aix-Marseille concernant un " accident de service du 16 août 2019 ". Dès lors, la demande d'expertise de l'accident du 16 août 2019 doit être regardée comme présentant un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le concours d'un sapiteur :
8. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la charge des dépens :
9.En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de M. C relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procès :
10. En l'état actuel du litige, les parties ne peuvent être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B E, exerçant au centre hospitalier, 305 rue Raoul Follereau, 84902 Avignon Cedex 9, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 16 août 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. C qui sont directement imputables à cet accident médical en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la métropole-Aix-Marseille Provence et au docteur E, expert.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,