Tribunal Administratif de Rennes, 22/12/2023, n° 2200916
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation des épreuves, mais uniquement la conformité de la délibération du jury au droit ; un jury ne peut réviser ses résultats que pour une erreur matérielle, pas pour un réexamen des mérites. Ainsi, la nouvelle délibération du 10 janvier 2022, qui a retiré le candidat après correction d’une erreur matérielle, est légale et le recours du candidat est rejeté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 janvier 2022 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale au titre de l'année 2021 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours en ce qu'il a refusé de l'admettre, ainsi que l'a informé la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine par courrier du 11 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale au titre de l'année 2021 de l'admettre à ce concours.
Il soutient que :
- l'erreur matérielle entachant la liste d'admission initialement retenue par le jury de concours ne justifie pas qu'il remette en cause ultérieurement son admission au concours ;
- ayant été informé le 17 décembre 2021 de son admission au concours et de sa nomination en tant que gardien brigadier stagiaire à compter du 1er février 2022, il a commandé sa tenue et s'est rapproché du Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'inscription à la formation initiale d'application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est présenté au concours externe de gardien-brigadier de police municipale au titre de l'année 2021. Par une délibération du 16 décembre 2021, le jury a arrêté la liste d'admission du concours. M. A a été informé par un courrier du 17 décembre 2021 de son admission au concours. Par courrier du 21 décembre 2021, l'ensemble des candidats a toutefois été informé du retrait des résultats d'admission en raison du caractère erroné de la liste des candidats admis arrêtée par le jury le 16 décembre 2021. Ce courrier précisait également que le jury devait se réunir au cours du mois de janvier 2022. Le 10 janvier 2022, le jury s'est à nouveau réuni et a arrêté une nouvelle liste des candidats admis au concours. Par courrier du 11 janvier 2022, M. A a été informé qu'il ne figurait plus au nombre des candidats admis. Par courrier du 12 janvier 2022, l'intéressé a présenté auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 7 février 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury du 10 janvier 2022 arrêtant la nouvelle liste d'admission au concours.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves. En revanche, il lui appartient de vérifier que la délibération du jury est conforme au droit applicable. A cet égard, un jury d'examen ne peut légalement, après une délibération proclamant les résultats des épreuves, procéder à une appréciation supplémentaire des mérites d'un candidat et formuler des propositions nouvelles, sauf en cas d'erreur matérielle.
3. Il n'est pas contesté que le retrait de la première délibération du jury du 16 décembre 2021 arrêtant la liste des candidats admis au concours en litige, dont les intéressés ont été informés par courrier du 21 décembre suivant, est justifié par son illégalité portant sur une erreur matérielle affectant cette liste concernant la saisine des performances à l'épreuve de sport de quelques candidats. Compte tenu de la découverte de cette erreur matérielle, l'administration avait l'obligation de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer en toutes les conséquences quant à l'appréciation des mérites de l'intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le jury a pu légalement, par sa nouvelle délibération du 10 janvier 2021, revenir sur sa précédente délibération et, eu égard aux notes obtenues par les candidats après rectification de l'erreur matérielle en cause, rayer le requérant de la liste des candidats admis.
4. Par ailleurs, pour regrettables qu'elles soient, les circonstances qu'après avoir été informé le 17 décembre 2021 de son admission au concours et de sa nomination en tant que gardien brigadier stagiaire à compter du 1er février 2022, M. A aurait commandé sa tenue et se serait rapproché du Centre national de la fonction publique territoriale en vue de son inscription à la formation initiale d'application sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.