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Tribunal Administratif de Rennes, 05/12/2023, n° 2302432

Tribunal administratif 5 décembre 2023 santé et sécurité au travail amiante - préjudice d'anxiété - prescription quadriennale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal applique la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires d’un agent public exposé à l’amiante : le délai court à compter de l’année suivant celle où l’agent a une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage. Décision utile pour les dossiers FPT d’exposition professionnelle, surtout pour anticiper l’objection de prescription, mais portée limitée car rendue pour un ouvrier d’État du ministère des armées et le texte fourni est incomplet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mai et 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Taupenas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mars 2023 du silence gardé par le ministre des armées à sa demande indemnitaire préalable
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace, le tout sous astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
- il a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Toulon et de Brest ;
- il a exercé une fonction et des bâtiments au sein de la DCN de Toulon et de Brest listés dans les arrêtés ministériels, confirmant son exposition aux poussières d'amiante ;
- il est placé dans une situation identique à celle de tous les fonctionnaires qui ont quitté le ministère des armées et qui peuvent se prévaloir du bénéficie d'une indemnité au titre du préjudice d'anxiété ; il a donc droit, en raison du principe d'égalité des agents placés dans la même situation, au bénéfice de l'indemnité de son préjudice d'anxiété, à hauteur de 8 000 euros ;
- le ministre des armées ne peut opposer la prescription quadriennale en ce que ce moyen est inopérant en raison de sa renonciation au bénéfice de l'opposabilité de ladite prescription au regard du protocole transactionnel en réparation du préjudice moral adressé à M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'indemnisation hors période du 1er août 1988 au 31 décembre 1998 est irrecevable ;
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ; il ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon du 1er août 1988 au 31 décembre 1988 en qualité de technicien d'étude et de fabrication, chef de projet revêtement peinture, du 1er novembre 1989 au 31 août 1993 en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication, chef de projet coque, puis à la DCN de Brest du 1er septembre 1993 au 31 août 1995 en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication, chef du groupe coque, du 1er juillet 1996 au 31 décembre1998 en qualité d'ingénieur d'étude et de fabrication, chef de groupe coque et ingénieur de chantier coque au bassin d'Ile Longue. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Toulon et de Brest, il a sollicité, par un courrier du 13 décembre 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le ministre des armées a renoncé à l'opposabilité de la prescription quadriennale et que, par conséquent, le moyen est inopérant, il ressort des pièces du dossier que le protocole transactionnel concerne la réparation du préjudice moral résultant de l'exposition aux poussières d'amiante de M. B, de sorte que M. A ne peut s'en prévaloir. Dans ces conditions, le ministre est bien fondé à opposer la prescription quadriennale.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son état général des services, délivré par son employeur le 26 août 2016, et son attestation de travail en date du 12 décembre 2022, que M. A a travaillé à la DCN de Toulon du 1er août 1988 au 31 décembre 1998 en qualité de technicien d'étude et de fabrication, chef de projet revêtement peinture, à l'unité de production revêtement division bâtiment de surface, et du 1er novembre 1989 au 31 août 1993 en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication, chef de projet coque, à l'unité de production coque revêtement, division bâtiment de surface, puis au sein de la DCN de Brest en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication, en tant que chef du groupe coque à l'atelier du poste 8 et chantier réparation du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, puis en tant qu'adjoint à l'ingénieur de chantier coque sur SNLE au bassin 10 et chantiers réparation du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, et en qualité d'ingénieur d'étude et de fabrication, en tant que chef de groupe coque dans les bâtiments de chantier réparation du 1er juillet 1996 au 1er septembre 1996 puis en tant qu'ingénieur de chantier coque au bassin d'Ile Longue du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998. Les fonctions exercées par M. A, ainsi que les bâtiments d'affectation sont listés aux annexes II et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la professions est listée dans ce dernier. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
7. Par suite, la réclamation préalable de M. A reçue le 3 janvier 2023 par le ministre des armées, est prescrite.
8. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,

Signé

P. Le Roux La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230243

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