Tribunal Administratif de Rennes, 22/12/2023, n° 2101918
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la délibération du 15 février 2021 du conseil départemental des Côtes‑d’Armor qui supprimait 25 postes permanents, faute d’avis préalable du comité technique paritaire, en violation de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. La décision confirme que toute suppression d’emplois doit obligatoirement être précédée d’un avis du comité technique, indépendamment des blocages ou difficultés de dialogue social.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril et 5 mai 2021 et 31 mai 2022, les syndicats SUD CT ARMOR, le syndicat CGT des agent.e.s de la collectivité du département des Côtes-d'Armor et le syndicat CGT-Force ouvrière des agents territoriaux du conseil départemental des Côtes-d'Armor, représentés par Me Boulais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 15 février 2021 du conseil départemental des Côtes-d'Armor en tant qu'elle a approuvé le tableau des effectifs permanents au 1er janvier 2021 emportant la suppression de 25 emplois permanents ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération a été prise sans avis préalable du comité technique paritaire en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés ;
- la délibération attaquée approuve le tableau des effectifs et le budget primitif de la collectivité ; il conviendra de prononcer une annulation partielle le cas échéant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pottier,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulais, représentant les syndicats SUD CT ARMOR, CGT des agent.e.s de la collectivité du département des Côtes-d'Armor et CGT-Force ouvrière des agents territoriaux du conseil départemental des Côtes-d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par () l'établissement public ".
2. En l'espèce, il est constant que par la délibération litigieuse du 15 février 2021, le conseil départemental des Côtes-d'Armor a approuvé un tableau d'effectifs permanents au 1er janvier 2021 emportant la suppression de 25 postes de catégorie C, sans consultation préalable du comité technique paritaire, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette absence de consultation constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération.
3. Le département des Côtes-d'Armor fait valoir en défense que la délibération attaquée est survenue dans le contexte d'un dialogue social difficile qui a entrainé un blocage des instances paritaires, que le comité technique paritaire du 6 juin 2019 consacré à la modernisation de la politique routière avait dû être reporté au 7 juin 2019, qu'une nouvelle séance programmée au 20 juin 2019 n'avait pas pu se tenir en raison du blocage des locaux par les organisations syndicales, et qu'une réunion du comité technique postérieure à la délibération attaquée n'a pas pu non plus se tenir, faute de présence des organisations syndicales. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur cette irrégularité, le comité technique paritaire n'ayant au demeurant jamais été saisi d'un ordre du jour mentionnant ces suppressions d'emploi avant la délibération attaquée. De même la circonstance que le conseil départemental des Côtes-d'Armor a créé 35 emplois par une délibération du 24 janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 15 février 2021 doit être annulée en ce qu'elle approuve la suppression de 25 emplois du tableau des effectifs permanents.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme globale de 1500 euros à verser aux syndicats SUD CT Armor, CGT des agent.e.s de la collectivité du département des Côtes-d'Armor et CGT-Force ouvrière des agents territoriaux du conseil départemental des Côtes-d'Armor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 15 février 2021 du conseil départemental des Côtes-d'Armor est annulée en tant qu'elle porte suppression de 25 emplois permanents.
Article 2 : Le département des Côtes-d'Armor versera aux syndicats SUD CT Armor, CGT des agent.e.s de la collectivité du département des Côtes-d'Armor et CGT-Force ouvrière des agents territoriaux du conseil départemental des Côtes-d'Armor, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux syndicats SUD CT Armor, CGT des agent.e.s de la collectivité du département des Côtes-d'Armor et CGT-Force ouvrière des agents territoriaux du conseil départemental des Côtes-d'Armor, et au département des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.