Tribunal Administratif de La Réunion, 04/12/2023, n° 2301430
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre des retenues sur traitement pour service non fait appliquées à un adjoint technique territorial, faute d’urgence suffisamment démontrée. Pour contester en référé de telles retenues, l’agent doit produire une description complète et étayée de ses revenus, charges et situation familiale afin d’établir une atteinte grave et immédiate à sa situation financière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2301430, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés de la maire de Saint-Louis des 8 septembre et 5 octobre 2023 par lesquelles ont été appliquées des retenues sur traitement pour service non fait ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui verser les sommes en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rémunération restante ne lui permet pas de faire face à ses charges familiales ; la condition d'urgence est remplie ;
- le grief de service non fait est matériellement inexact.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2301429 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la maire de Saint-Louis a appliqué à l'encontre de M. B, adjoint technique territorial à temps non complet, une retenue sur traitement opérée sur la base de 21 journées de service non fait constatées lors des mois de février, avril et mai 2023. Par deux arrêtés du 5 octobre 2023, des retenues sur traitement ont été appliquées au titre de 8 journées de service non fait en juin 2023 et de 9 journées de service non fait en juillet 2023. A l'appui de sa requête en référé tendant à ce que soient suspendus ces trois arrêtés, M. B invoque, au titre de l'urgence, l'insuffisance de la rémunération qui, après prise en compte des retenues, lui a été allouée pour septembre et octobre 2023, à savoir 368 euros puis 532 euros, ainsi que l'importance de ses dépenses courantes, ayant quatre enfants à charge et devant faire face à un remboursement de prêt à a hauteur de 150 euros par mois. Cependant, les succincts éléments dont il justifie ne permettent pas, en l'absence d'une description complète de ses revenus et charges, d'établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate directement portée à sa situation par l'effet des décisions ponctuelles de retenue sur traitement prises par son employeur en septembre et octobre 2023. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Louis.
Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.