Tribunal Administratif de Paris, 14/12/2023, n° 2117804
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une inscription sur liste d’aptitude au choix est régulière si la CAP compétente a bien été consultée. La contestation d’une promotion au motif que l’agent aurait surtout exercé des mandats syndicaux, n’aurait pas été évalué récemment ou serait moins méritant que d’autres doit être étayée par des éléments précis ; à défaut, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est retenue.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et renvoyée devant le tribunal administratif de Paris par une décision du 3 août 2021, et un mémoire enregistré le 14 février 2023, le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note du 3 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi une liste d'aptitude complémentaire de recrutement au choix dans le corps des directeurs des services de greffe au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la liste d'aptitude complémentaire est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 23 juin 2021 et le 13 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 novembre suivant.
Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'organisation syndicale requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par un courrier du 25 novembre, l'organisation syndicale requérante a produit des observations au moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard
- les conclusions de Florence Nikolic, rapporteure publique
- et les observations de M. B, représentant l'organisation syndicale requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note du 3 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a diffusé la liste complémentaire de recrutement au choix dans le corps des directeurs des services de greffes établie au titre de l'année 2020, comprenant un seul agent. Par la présente requête, l'organisation syndicale requérante demande l'annulation de cette liste.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret n°2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut des directeurs des services de greffe judiciaires : " Les directeurs des services de greffe sont recrutés : (.) 4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans l'un de ces corps. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de l'agent figurant sur la liste complémentaire a été examinée par la commission administrative compétente le 9 juin 2020. Partant, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, en se bornant à alléguer que l'agent inscrit avait consacré une partie importante de sa carrière à l'exercice de mandats syndicaux, dont il est constant qu'ils justifiaient une décharge à temps plein, que cet agent n'avait pas été évalué au cours des neuf dernières années, qu'il avait été inscrit sur la liste d'aptitude complémentaire pour lui permettre de bénéficier d'une meilleure retraite et que d'autres agents auraient été plus méritants, et ce dans des termes peu circonstanciés et sans apporter un commencement de preuve, l'organisation syndicale requérante n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CGT des chancelleries et services judiciaires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération Générale du Travail des chancelleries et services judiciaires et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. HélardLe président,
L. Gros
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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