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Tribunal Administratif de Paris, 12/12/2023, n° 2328127

Tribunal administratif 12 décembre 2023 recrutement et concours condition de nationalité et référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé d’un candidat greffier refusé pour absence de nationalité française, estimant que la mesure n’était pas d’une urgence suffisante et que le ministre pouvait statuer tant que le jugement de nationalité n’était pas encore exécuté. La décision précise que la condition de nationalité reste applicable et que la suspension d’une décision administrative doit être justifiée par une atteinte grave et manifestement illégale, limitant ainsi l’usage du référé pour contester les refus de nomination.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Eric Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'annulation ou, subsidiairement, la suspension jusqu'au 31 janvier 2024 des décisions des 31 août et 17 novembre 2023 du ministre de la justice refusant de le nommer en qualité de greffier stagiaire et le réexamen de la question de sa nationalité française, d'autre part, à le rétablir dans les droits afférents à la qualité de greffier stagiaire, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- l'urgence à statuer en 48 heures est justifiée par le début de la formation le 4 décembre 2023 à l'école nationale des greffes de Dijon ;
- sa nationalité française a été reconnue par jugement du 23 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- le refus de le nommer fonctionnaire stagiaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa nationalité française porte une atteinte grave et manifestement illégale à la compétence de l'autorité judiciaire en matière d'état civil, au principe d'égalité et d'égal accès aux emplois publics, au droit à la vie privée, au droit et à la liberté du travail, au droit d'accès à l'instruction et à la formation professionnelle et au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 4 janvier 1985 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a été admis au concours externe de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023 mais que par la décision attaquée du 31 août 2023 le ministre de la justice a refusé de le nommer stagiaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa nationalité française, décision confirmée sur recours gracieux le 17 novembre 2023. Or, par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit qu'il était français. Il demande, par la présente requête fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment la suspension de ces décisions.
3. Toutefois, le ministre de la justice en lui refusant de le nommer stagiaire suite à la réussite au concours externe de greffier judiciaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa nationalité française au vu des pièces produites et en se fondant sur le 1° de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique, qui pose la condition de nationalité française pour avoir la qualité de fonctionnaire, n'a pas porté gravement atteinte aux droits fondamentaux qu'il invoque. S'agissant en particulier de la compétence de l'autorité judiciaire pour trancher les litiges relatifs à l'état des personnes, à supposer qu'il s'agisse d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette compétence juridictionnelle ne prive pas l'administration, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, de prendre position sur une difficulté de droit privé pour les besoins de l'exercice de ses compétences administratives, comme en l'espèce, sans être tenue de saisir préalablement le juge judiciaire de la question. Ainsi, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
4. La décision attaquée étant toutefois manifestement illégale du fait du caractère recognitif du jugement judiciaire de nationalité française, l'intéressé peut, s'il s'y croit fondé, en demander l'annulation pour excès de pouvoir et assortir cette demande d'une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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