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Tribunal Administratif de Paris, 27/12/2023, n° 2124912

Tribunal administratif 27 décembre 2023 discipline suspension sans traitement pour non‑respect de l’obligation vaccinale Covid‑19

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément aux articles 12 à 14 de la loi n° 2021‑1040, l’employeur public peut suspendre sans traitement un agent hospitalier qui ne fournit pas le certificat de vaccination ou de contre‑indication requis. La suspension est donc légale malgré les arguments invoquant le droit civil ou les conventions européennes.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 M. A B, représenté par Me Karbowski :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser la somme correspondant à sa rémunération sur toute la période où il a été suspendu ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît l'article 9 du code civil, les stipulations des articles 3, 7 et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19, qui prohibe toute discrimination motif pris de la situation vaccinale des personnes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdisent de suspendre le traitement d'un fonctionnaire suspendu pour motifs disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, aide-soignant, affecté au service réanimation neurochirurgicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la directrice des ressources humaines et de l'attractivité du site l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont () agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. "
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. En premier lieu, si M. B soutient, par la voie de l'exception, que l'obligation vaccinale méconnaît l'article R. 4127-36 dès lors qu'il n'a pas donné son consentement à la vaccination, il est constant qu'aucun traitement médical ne lui a été administré et, notamment, qu'il n'a pas été contraint de subir une injection de vaccin contre la covid-19 mais seulement suspendu de ses fonctions pour s'être soustrait à l'obligation vaccinale prévue par la loi.
5. En deuxième lieu, le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
6. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et, en tout état de cause, des articles 3, 7 et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'étant applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne, M. B ne peut utilement s'en prévaloir.
8. En dernier lieu, l'interruption du versement du traitement durant la période de suspension découle directement des dispositions citées au point 2, qui en font une règle d'ordre public à laquelle l'autorité hiérarchique ne peut légalement déroger. Ces dispositions étant seules applicables au litige, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions distinctes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire selon lequel " le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ".
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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