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Tribunal Administratif d'Amiens, 27/12/2023, n° 2103182

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 27 décembre 2023 discipline suspension provisoire de fonctions - faute grave, vraisemblance et gravité des griefs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une suspension provisoire d’un fonctionnaire territorial n’est légale que si les griefs invoqués présentent à la fois un caractère suffisamment vraisemblable et grave. Le recours contre une suspension conserve son objet même si la mesure a été entièrement exécutée et que l’agent a conservé sa rémunération : utile pour contester a posteriori une suspension injustifiée ou disproportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre une suspension provisoire de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de suspension est insuffisamment motivé ;
- l'action disciplinaire est prescrite et donc contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en l'absence de faute grave, elle est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté de suspension du 7 juin 2021 a été entièrement exécuté et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woimant, substituant Me Soubeiga, représentant
Mme A, et de Me Mathieu, représentant la commune de Pont-de-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Pont-de-Metz le 1er avril 2008 en qualité d'adjointe technique principale. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre une suspension provisoire de fonctions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La commune de Pont-de-Metz fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci a été exécuté et que l'intéressée a conservé l'intégralité des éléments de sa rémunération pendant toute la période de sa suspension. Toutefois, ces circonstances n'ont pas eu pour objet ni pour effet de retirer ou rapporter la décision de suspension contestée et n'ont, dès lors, pas privé d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Dans ces conditions, la commune de Pont-de-Metz n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
4. La possibilité offerte à l'autorité compétente de prendre à l'encontre d'un agent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, est subordonnée à la double condition que les griefs qui lui sont reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué repose sur " le comportement de Mme A et la révélation des accusations formulées par Mme A à l'encontre du maire de la commune portant une atteinte grave à son intégrité et à son honorabilité () et à l'encontre de sa hiérarchie directe prise en la personne de son directeur technique et de la secrétaire générale des services de la commune portant une atteinte grave à leur intégrité, leur honorabilité ainsi qu'à l'équilibre psychologique et à la santé de ces derniers ". La commune de Pont-de-Metz fait en outre valoir, dans ses écritures en défense, que la plainte pour harcèlement moral déposée le 22 novembre 2018 par Mme A contre le maire a été classée sans suite et que l'intéressée a tenu auprès de la presse locale des propos dénigrant sa hiérarchie.
6. D'une part, il résulte des dispositions législatives précitées que le maire ne peut légalement édicter une mesure de suspension provisoire en se fondant sur le fait qu'un fonctionnaire a engagé une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement moral, sauf à ce qu'il ne démontre que la plainte a été introduite de mauvaise foi dans le seul but de lui nuire. En l'espèce, la seule circonstance que la plainte de Mme A ait été classée sans suite ne permet pas d'établir qu'elle aurait été déposée de mauvaise foi dans l'intention de nuire au maire de Pont-de-Metz.
7. D'autre part, si la commune de Pont-de-Metz soutient que Mme A aurait dénigré par voie de presse sa hiérarchie, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la requérante serait à l'origine de la publicité faite autour de sa plainte dans la presse locale.
8. Dans ces conditions, le comportement reproché à Mme A ne peut être regardé comme établi et ne présente pas davantage le caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de suspension contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 1 500 euros à verser à Me Soubeiga, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a suspendu à titre conservatoire Mme A de ses fonctions est annulé.
Article 2 : La commune de Pont-de-Metz versera la somme de 1 500 euros à Me Soubeiga, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Soubeiga et à la commune Pont-de-Metz.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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