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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27/12/2023, n° 2308752

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 décembre 2023 discipline référé-suspension d'une exclusion temporaire et contrôle de proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend une exclusion temporaire de fonctions de 9 mois dont 3 avec sursis infligée à un agent territorial, en retenant l’urgence dès lors que la sanction le prive quasiment de tous revenus, y compris de son activité accessoire autorisée. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction disciplinaire est jugé propre à créer un doute sérieux : décision utile pour contester en référé une exclusion lourde lorsque ses conséquences financières sont graves et que la proportionnalité des faits reprochés est discutable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2308750 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 décembre 2023 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Ponseele, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
- la commune de Vigy n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a le grade d'agent de maîtrise principal, est employé par la commune de Vigy depuis le 25 mars 1998. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vigy, d'une part a pris à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis, d'autre part a suspendu l'autorisation de cumul d'activités dont il bénéficiait.
Sur la demande de suspension :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision contestée suspendant M. B de ses fonctions a pour effet de priver ce dernier pendant au moins six mois de tout traitement ainsi que de la rémunération accessoire tirée de son activité de micro-entrepreneur, activité qu'il ne peut plus exercer du fait de la suspension de son autorisation de cumul d'activités. Il résulte également de l'instruction que le revenu locatif net qu'il tire de son appartement de Metz ne dépasse pas environ 80 euros mensuel et que le local commercial que son épouse possède à Vigy est inoccupé depuis juillet 2023. Enfin, il n'est pas contesté que l'épouse de M. B ne travaille pas. Le couple, qui a sa charge deux enfants, se retrouvera ainsi quasiment sans aucun revenu. Dès lors, eu égard aux effets de la décision d'exclusion de fonctions dont fait l'objet M. B, il doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion de fonctions de neuf mois dont trois mois avec sursis serait disproportionnée au regard des fautes invoquées à l'encontre de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, que l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de Vigy a prononcé l'exclusion de M. B de ses fonctions pendant neuf mois dont trois avec sursis doit être suspendue.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vigy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vigy la somme demandée par M. B au même titre.
O R D O N N E
Article 1 : L'exécution de l'arrêté de la commune de Vigy du 3 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions présentées par la commune de Vigy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigy.
Fait à Strasbourg, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,

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