Tribunal Administratif de Poitiers, 29/12/2023, n° 2102999
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la fin de non‑recevoir pour tardiveté, rappelant que le recours gracieux interrompt le délai de deux mois et que la date de consolidation ne met pas fin à la prise en charge d’un arrêt de travail imputable à un accident de service. La décision précise que l’employeur doit continuer à garantir la couverture médicale tant que le lien de causalité avec l’accident persiste.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 23 novembre 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier littoral atlantique a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2021 et refusé de prendre en charge, à compter de cette date, son arrêt de travail et ses soins, consécutifs à la rechute de son accident de service le 17 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier littoral atlantique de prendre en charge son arrêt de travail et ses soins, au titre de sa rechute d'accident de service, à compter du 19 juin 2021 ;
3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en vue d'évaluer les séquelles de son accident de service post-consolidation, de déterminer si son arrêt de travail et ses soins sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ou de l'accident de service, et de fixer, le cas échéant, son taux d'incapacité permanente.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors qu'elle a exercé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux le 13 juillet 2021, qui a été rejeté par une décision du 24 septembre 2021 ;
-la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la mission de l'expert, déterminée par le groupe hospitalier, était circonscrite, à tort, à la seule fixation de la date de consolidation de son état de santé, excluant ainsi qu'il se prononce sur l'imputabilité de son arrêt de travail et de ses soins post-consolidation au service, et sur son éventuel taux d'incapacité partielle permanente ;
-elle est entachée d'une erreur de droit, la date de consolidation de son état de santé ne pouvant mettre fin à la prise en charge de son arrêt de travail et de ses soins imputables à la rechute de son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le groupe hospitalier littoral atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, elle est devenue sans objet, Mme A ayant été placée en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions d'infirmière de classe supérieure titulaire au sein du groupe hospitalier littoral atlantique. Après avoir été victime d'un accident le 14 novembre 2013, reconnu imputable au service, puis de deux rechutes, le 18 janvier 2018 et le 17 mars 2020, également reconnues imputables au service, le groupe hospitalier littoral atlantique a, par une décision du 30 juin 2021, sur le fondement d'une expertise médicale du 18 juin 2021, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 18 juin 2021, en précisant que l'arrêt de travail et les soins postérieurs à cette date relevaient de la maladie ordinaire, et ne seraient, en conséquence, plus pris en charge par l'établissement. Mme A a contesté cette décision par un courrier du 17 juillet 2021. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 24 septembre 2021 du groupe hospitalier littoral atlantique. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 30 juin 2021, et, d'autre part, d'ordonner avant-dire droit une expertise visant à déterminer si son arrêt et ses soins relèvent de la maladie ordinaire ou de sa rechute d'accident de service, et, le cas échéant, son taux d'incapacité permanente.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Si le groupe hospitalier soutient que la requête de Mme A est tardive, au motif que la décision qu'elle attaque lui aurait été notifiée le 3 juin 2021, et qu'elle aurait introduit son recours contentieux plus de deux mois après la réception de cette décision, soit le 15 novembre 2021, il ressort pourtant des pièces du dossier que, d'une part, la décision est elle-même datée du 30 juin 2021, l'enveloppe qui la contenait mentionnant une date d'envoi au 2 juillet 2021, et que, d'autre part, Mme A a exercé un recours gracieux par un courrier du 17 juillet 2021 à l'encontre de la décision du 30 juin 2021, dans le délai du recours contentieux, qui a eu pour effet d'interrompre ce délai. En outre, sa contestation gracieuse a été rejetée par un courrier du 24 septembre suivant par le groupe hospitalier littoral atlantique. Dès lors, en introduisant son recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de rejet de son recours gracieux, Mme A n'est pas forclose à contester la décision du 30 juin 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2021 et refusant de prendre en charge, à compter de cette date, son arrêt de travail et ses soins, consécutifs à la rechute de son accident de service du 17 mars 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".
5. Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, impliquent que les fonctionnaires peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'un accident reconnu imputable au service. Il en résulte que l'administration est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre sans pouvoir limiter, par principe, la durée de cette prise en charge à la date de consolidation.
6. Il est constant que l'accident subi par Mme A le 17 mars 2020 a été qualifié, par le groupe hospitalier, de rechute imputable au service de son accident du 14 novembre 2013, lui-même reconnu imputable au service, impliquant ainsi la prise en charge des honoraires médicaux et soins en lien avec cet accident. Si Mme A ne conteste pas la date de consolidation de son état de santé fixée au 18 juin 2021, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en décidant que la date de consolidation retenue par le médecin agréé concernant Mme A justifiait, à elle seule, un refus de prise en charge des soins post-consolidation rendus nécessaires par son accident reconnu imputable au service, le groupe hospitalier littoral atlantique a entaché l'unique motif de sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier littoral atlantique a prononcé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme A à compter du 19 juin 2021 et refusé de prendre en charge, à partir de cette même date, son arrêt de travail et ses soins consécutifs à la rechute de son accident de service le 17 mars 2020, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de la requérante soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au groupe hospitalier littoral atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier littoral atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier littoral atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S. GAGNAIRE