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Tribunal Administratif de Poitiers, 11/12/2023, n° 2102371

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 11 décembre 2023 discipline proportionnalité de l’exclusion temporaire et qualification de comportements fautifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction disciplinaire. Des comportements inappropriés envers une collègue et un manquement au devoir de correction peuvent justifier une sanction, mais les refus d’obéissance doivent être précisément établis et la durée d’exclusion temporaire doit rester proportionnée à la gravité réelle des faits.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Lagrave-Jouteux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime l'a exclu temporairement de ses fonctions, pour une durée de deux mois, et d'enjoindre au département de la Charente-Maritime d'en tirer toutes les conséquences sur sa carrière, notamment en matière de rémunération ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de prendre une sanction de blâme après avoir annulé l'arrêté du 6 juillet 2021 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa carrière, notamment en matière de rémunération ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés, d'une part, ne sont pas précisément décrits dans le dossier disciplinaire, et, d'autre part, ne révèlent aucune agression de son fait ;
- les refus de servir et d'obéissance hiérarchique qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires et relèvent de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour deux mois est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée aux griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Madoulé, représentant M. A, et de Mme C, représentant le département de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été nommé au département de la Charente-Maritime, à partir du 1er janvier 2009, sur le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, en qualité de chef de cuisine, au collège Jean Monnet à Saint-Agnant. Après une affectation temporaire au sein de la direction des infrastructures, dans le cadre d'une immersion professionnelle, M. A a de nouveau été affecté, à compter du 1er novembre 2020, sur des emplois de chefs de cuisine, successivement au collège Agrippa d'Aubigné de Saintes, au collège Henri Dunant à Royan, puis au collège Jean Monnet à Saint-Agnant, jusqu'au 22 mars 2021, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions. A l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, l'autorité territoriale a décidé de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois, par un arrêté du 6 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". L'article 29 de cette même loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D'une part, il est reproché à M. A d'avoir, le 18 mars 2021, acculé une collègue contre un mur à l'aide d'un plateau, qui l'aurait ensuite repoussé avant qu'il ne la touche, sans que son geste, qu'il explique par une tentative d'humour, ait été accompagné de violence physique. La principale du collège a déposé une main-courante à la gendarmerie concernant ces faits, mais la collègue de M. A n'a pas souhaité porter plainte. En outre, la veille de ces faits, M. A aurait traversé torse nu un couloir entre la salle des agents et les douches alors même qu'une salle de classe, fermée à ce moment-là, se trouvait au bout de ce couloir. Bien qu'il soutienne, à cet égard, qu'il ne disposait pas de casier à sa disposition dans les vestiaires, la principale de l'établissement le conteste. Dans ces conditions, cette première série de faits, établie par les pièces du dossier et révélant un comportement inapproprié du requérant, qui a manqué à son devoir de correction et de réserve, revêt un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. D'autre part, il est également reproché au requérant sa manière de servir défaillante, son manque de réactivité et d'anticipation ainsi que le non-respect des consignes de propreté et d'hygiène à suivre pour la préparation des repas. La lenteur de M. A pour exécuter les tâches qui lui sont confiées est relevée à maintes reprises, dans l'ensemble des établissements dans lesquels il a été affecté, ainsi que la désorganisation des équipes de restauration qui en a résulté. Sont également soulignées les difficultés qu'il rencontre en sa qualité de chef de cuisine pour s'adapter à des situations imprévues et soudaines, respecter un protocole de nettoyage, planifier et organiser le travail de son équipe, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de plusieurs formations entre 2007 et 2016, notamment en matière d'hygiène en restauration collective scolaire. Si ces griefs sont ainsi également établis, ils concernent cependant les compétences professionnelles du requérant et ne sont donc pas susceptibles de caractériser des fautes de nature disciplinaire, ainsi que l'a considéré le conseil de discipline du 11 juin 2021, en relevant, à cet égard, des manquements qui " s'apparentent davantage à une insuffisance professionnelle qu'à une faute disciplinaire ", en les qualifiant de " manque de professionnalisme " et en se prononçant favorablement pour une sanction de blâme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la sanction d'exclusion temporaire de deux mois du 6 juillet 2021 non assortie de sursis infligée à M. A, qui appartient au troisième groupe de sanctions, est disproportionnée aux seuls faits revêtant le caractère de fautes disciplinaires qui lui sont reprochés, et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. A ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pendant la période où il a été illégalement exclu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, en l'absence de service fait, aucune rémunération n'est due au requérant durant cette même période.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Charente-Maritime de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à la retraite pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement exclu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le département de la Charente-Maritime versera une somme de 1 300 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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