Tribunal Administratif d'Amiens, 22/12/2023, n° 2104129
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en l'absence de disposition spécifique dans le statut d’un corps, la limite d’âge générale s’applique aux agents publics et que l’employeur doit les informer des délais et procédures de demande de prolongation. La décision de refus sans information constitue une illégalité et peut être qualifiée de discrimination syndicale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 26 juillet 2023, Mme A B et le syndicat Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier isarien, représentés par Me Le Toquin-Mersin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien a rejeté la demande de Mme B de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'a radiée des cadres pour admission d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier isarien de réintégrer Mme B dans son emploi ;
3°) de condamner le centre hospitalier isarien à verser à Mme B les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros, en réparation respectivement des préjudices moral et financier d'une part, et en lien avec une discrimination syndicale d'autre part, qu'elle estime avoir subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier isarien à verser au syndicat CGT du centre hospitalier isarien les sommes respectivement de 2 500 euros et 5 000 euros, en réparation respectivement des préjudices moral et financier d'une part et en lien avec une discrimination syndicale d'autre part qu'il estime avoir subis ;
5°) de donner force exécutoire au jugement dès son prononcé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien au bénéfice de Mme B et du syndicat CGT du centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier isarien a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B a bien sollicité la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge plus de six mois auparavant conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;
- il ne l'a pas informée de sa date de limite d'âge, des délais pour faire sa demande et des dispositifs permettant de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, s'analysant en une discrimination syndicale et une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B est apte physiquement et qu'il est de l'intérêt du service de prolonger son activité ;
- Mme B a souffert de préjudices en lien avec la discrimination syndicale et des préjudices moral et financier en lien avec l'illégalité fautive de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B et le syndicat CGT du centre hospitalier isarien lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier isarien sont irrecevables à défaut d'intérêt à agir, que les demandes indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux, subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et plus subsidiairement que le tribunal pourra substituer un nouveau motif à celui de la décision attaquée, tiré de l'application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984.
Par le mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le syndicat CGT du centre hospitalier isarien déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret no 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Toquin-Mersin pour Mme B et de Me Klein, substituant Me Lesné, pour le centre hospitalier isarien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 26 mai 1958, agente titulaire de la fonction publique hospitalière exerçait en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier isarien. Par une décision du 8 novembre 2021, dont l'intéressée et le syndicat CGT du centre hospitalier isarien demandent l'annulation, le centre hospitalier isarien a rejeté la demande de Mme B de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et l'a radiée des cadres pour admission d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022. Mme B et le syndicat CGT du centre hospitalier isarien demandent en outre la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison d'une discrimination syndicale et de l'illégalité fautive de la décision contestée.
Sur le désistement du syndicat CGT du centre hospitalier isarien :
2. Le désistement du syndicat CGT du centre hospitalier isarien est pur et
simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le statut particulier du corps des aides-soignants dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge.
4. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, c'est-à-dire soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B.
5. Il s'ensuit que la limite d'âge applicable à Mme B, aide-soignante, est celle des agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite " active ".
6. Aux termes du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.
7. Le II de l'article 31 précité de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État, prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012 et à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013.
8. En l'espèce, la limite d'âge applicable à Mme B, qui occupait un emploi relevant de la catégorie B, dite " active ", était, compte tenu des dispositions transitoires, de 61 ans et 2 mois, cette dernière étant née le 26 mai 1958.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
10. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions successives des 17 juin 2019, 27 novembre 2019, 6 juillet 2020, 6 janvier 2021 et 6 juillet 2021, le centre hospitalier isarien a fait droit aux demandes de prolongation d'activité de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 9, en repoussant la limite d'âge de 61 ans et deux mois à 63 ans et 8 mois, au 26 janvier 2022, soit pour une durée de dix trimestres.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve de leur aptitude physique. / Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er -1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. / Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'État ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur ".
12. Par la décision en litige, le centre hospitalier isarien a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et 4 du décret du 30 décembre 2009 précités, la demande de prolongation d'activité au-delà du 26 janvier 2022 de Mme B présentée par l'intéressée le 22 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été faite moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge fixée au 26 janvier 2022, par suite des décisions de l'établissement public de santé ayant fait droit aux demandes de l'intéressée sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984.
13. Les demandes précédentes de Mme B fondées sur l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, y compris celle présentée par l'intéressée le 8 janvier 2019 " pour trois ans " et celle présentée le 24 avril 2021 " pour une période de six mois du 27 avril 2021 au 27 janvier 2022 ", ne peuvent être regardées comme des demandes tendant à une nouvelle prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. Elles n'ont par suite pas d'incidence sur le caractère tardif de la demande de l'intéressée en date du 22 octobre 2021. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme B, il ne résulte d'aucun texte que l'établissement public avait obligation de l'aviser sur l'existence du délai prévu par l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. Dès lors, le centre hospitalier isarien était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande de prolongation d'activité de
Mme B.
14. Ainsi, à raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier isarien par suite de l'irrecevabilité de la demande de prolongation d'activité de Mme B, les autres moyens à fin d'annulation de la décision en litige ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 du présent jugement que
Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public de santé a commis une faute en ne l'avisant pas du délai de six mois de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. Mme B soutient que l'établissement public de santé a porté ce délai à la connaissance de collègues non syndiqués. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne démontre que le centre hospitalier isarien aurait traité différemment Mme B et certains collègues se trouvant dans une situation identique à la sienne.
17. Il résulte de tout ce précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a eu pour effet ou pour objet une discrimination syndicale à son égard ni qu'elle était entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité du centre hospitalier isarien. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier isarien, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B.
Sur les conclusions tendant à donner force exécutoire au présent jugement :
18. En vertu des dispositions de l'article L.11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à donner force exécutoire au présent jugement sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B et du syndicat CGT du centre hospitalier isarien une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par le centre hospitalier isarien et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier isarien.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées.
Article 3 : Mme B et le syndicat CGT du centre hospitalier isarien verseront chacun au centre hospitalier isarien une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat Confédération générale du travail du centre hospitalier isarien et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2104129