Tribunal Administratif de MELUN, 28/12/2023, n° 1911346
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, même en l’absence de décision explicite, l’administration doit communiquer les motifs d’une décision implicite de rejet lorsqu’ils sont demandés, sous peine de vice de procédure. Il a confirmé que le refus de reconnaître une maladie professionnelle doit être motivé conformément aux articles L.211‑2 et L.232‑4 du CRPA, ouvrant la voie à la contestation du refus d’imputabilité au service de la fonction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de régulariser sa situation administrative et de reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut manifeste de motivation ;
- elle n'est placée dans aucune position administrative en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; elle n'a jamais été destinataire d'aucune décision quant à sa situation administrative et elle n'a perçu aucune rémunération pour les mois de septembre et d'octobre 2019 ;
- son état de santé relève de la maladie professionnelle ; elle n'a été convoquée à aucune commission de réforme ni à aucun comité médical ;
- la pathologie dont elle souffre relève de la maladie professionnelle ; les pathologies liées aux douleurs de son épaule sont les conséquences des conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions ; il existe un lien direct et certain avec les conditions d'exercice de ses fonctions et cette pathologie, qui relève du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021,
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et Mme A, requérante, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, exerce ses fonctions au standard de cet établissement hospitalier. Elle a déclaré, le 19 janvier 2017, une maladie professionnelle tenant à une tendinopathie de l'épaule gauche. Par arrêté du 9 juillet 2018, elle a été placée en congé de longue maladie du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2018. La commission de réforme, réunie le 16 octobre 2018, ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Saclay a, par un premier arrêté du 24 octobre 2019, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A et a estimé que les arrêts de travail du 5 septembre au 5 octobre 2016 seraient pris en charge au titre d'un congé ordinaire de maladie et, par un second arrêté du même jour, prolongé son congé de longue maladie du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 inclus, rémunéré à demi-traitement. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le directeur général de l'AP-HP a placé l'intéressée, reconnue inapte temporaire à reprendre ses fonctions après épuisement de ses droits à congés de maladie statutaires, en disponibilité pour raison de santé du 5 septembre 2019 au 4 novembre 2019 inclus, assorti de l'allocation d'invalidité temporaire au taux de 70 %. Par un courrier du 4 octobre 2019, reçu le 10 octobre 2019, Mme A a sollicité du directeur général de l'AP-HP la régularisation de sa situation administrative et la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision en tant que le directeur de l'AP-HP a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Mme A soutient que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut manifeste de motivation. Toutefois, ainsi que cela a été précisé au point 1., si par un courrier du 4 octobre 2019, reçu par l'administration le 10 octobre 2019, Mme A a sollicité du directeur général de l'AP-HP la régularisation de sa situation administrative et la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule gauche dont elle souffre, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a expressément refusé, par un arrêté du
24 octobre 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Ce faisant, le moyen invoqué doit être regardé comme dirigé contre la décision implicite en tant qu'elle rejette la demande de régularisation de la situation administrative de Mme A. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ; () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / () ". Aux termes de l'article 62 de la même loi, dans sa version en vigueur à la date du litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (). / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () ".
5. En premier lieu, Mme A soutient que son état de santé impliquait que la commission de réforme soit saisie et qu'elle y soit convoquée. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme hospitalière, qui s'est régulièrement réunie le 16 octobre 2018, a rendu un avis défavorable sur la reconnaissance de la pathologie de Mme A au titre de la maladie professionnelle. En outre, l'intéressée a été régulièrement convoquée à la réunion de cette commission par une lettre recommandée du 24 septembre 2018 qui est retournée à l'AP-HP avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette convocation doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile de la requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de saisine et de convocation devant la commission de réforme hospitalière, opérants à l'encontre du seul arrêté du 24 octobre 2019, ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle n'a été placée dans aucune position administrative en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Elle allègue, par ailleurs, n'avoir jamais été destinataire d'aucune décision quant à sa situation administrative, à l'exception de l'arrêté du 9 juillet 2018 qui la place en congé de longue maladie du
5 septembre 2016 au 4 septembre 2018, et n'avoir perçu aucune rémunération pour les mois de septembre et d'octobre 2019. Or, il ressort des pièces du dossier et, notamment de ce qui a été dit au point 1., que Mme A a été placée en congé de longue maladie du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2019 inclus, puis en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 5 septembre au 4 novembre 2019 inclus, avant de reprendre ses fonctions le lendemain, soit le 5 novembre 2019. Il suit de là, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle a été placée sans discontinuité en position d'activité au titre de laquelle elle a bénéficié de congé maladie sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En outre, au cours d'une période de mise en disponibilité, le fonctionnaire ne percevant plus de traitement, Mme A ne pouvait percevoir son traitement pour les mois de septembre et d'octobre 2019. En revanche, elle a perçu l'allocation d'invalidité temporaire du groupe 2 en raison d'infirmités constatées au taux de 70 %.
7. En troisième lieu, pour refuser de reconnaître imputable au service la pathologie déclarée par Mme A, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay s'est fondée, ainsi que cela ressort des termes de l'article premier de l'arrêté du 24 octobre 2019, sur le motif tiré de ce que " les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 19/01/2017 par Mme A B ne sont pas reconnus imputables au service pour les motifs suivants : SUITE A AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION DE REFORME DE CE JOUR ". Elle a décidé, en conséquence, que les arrêts de travail du 5 septembre au
5 octobre 2016 inclus ne seront pas pris en charge " au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle inscrites ou non dans un tableau de maladies professionnelles, mais au titre d'un congé ordinaire de maladie ".
8. A cet égard, Mme A soutient qu'elle souffre d'une tendinopathie à l'épaule gauche, maladie répertoriée dans le tableau n° 57 A annexé au code de la sécurité sociale, dont l'origine résiderait directement dans ses conditions de travail de standardiste, fonctions l'exposant à des mouvements répétitifs de l'épaule gauche lors de l'utilisation du téléphone et que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre. Si Mme A, en invoquant le tableau n° 57 A annexé au code de la sécurité sociale, peut être regardée comme ayant entendu invoquer le bénéfice de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition n'a rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions de cet article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dans ces circonstances, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que ses pathologies rempliraient les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
9. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
10. Si Mme A se prévaut d'un lien direct entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de son allégation. Ainsi, le certificat médical établi par son médecin traitant le 28 février 2017 indique que la tendinopathie de l'épaule gauche doit être reconnue comme maladie professionnelle " en raison de la nature répétitive de longue date des mouvements du membre supérieur gauche lors de l'usage du téléphone. Je m'étonne de ce point de vue que le médecin du travail ne veuille accéder à cette reconnaissance et ce d'autant qu'elle travaille sans casque, et utilise exclusivement la main gauche pour décrocher et raccrocher le téléphone ". Le feuillet CERFA renseigné le 16 juillet 2018 par un autre médecin indique qu'il y a lieu de lire " certificat de prolongation de maladie professionnelle ". Toutefois, ces pièces, si elles établissent la réalité de la pathologie dont souffre Mme A, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'un lien direct entre celle-ci et l'exercice de ses fonctions. Il ressort, ainsi, du rapport d'expertise, très détaillé et circonstancié, rédigé le 2 juillet 2018 par le médecin rhumatologue, préalablement à la réunion de la commission de réforme hospitalière du 16 octobre 2018, que si Mme A souffre effectivement d'une tendinopathie de l'épaule gauche, la description de son poste de travail " ne laisse apparaître aucun geste en élévation ou abduction prolongée de l'épaule sans soutien, puisqu'elle travaille en appui sur son coude ". Il a conclu, notamment, à l'absence de lien direct entre la tendinopathie et l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne contredit pas sérieusement par les pièces qu'elle produit les conclusions de l'expert rhumatologue excluant sans ambigüité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité de
celle-ci au service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 10 décembre 2019 en tant que le directeur général de l'AP-HP a refusé de régulariser sa situation administrative. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a refusé de reconnaître imputable sa pathologie au titre de la maladie professionnelle. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1911346