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Tribunal Administratif de MELUN, 20/12/2023, n° 1909047

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 décembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident du service et secret médical

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’accident survenu sur le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, mais a rejeté la demande de retrait du rapport médical, rappelant que le secret médical doit être respecté mais que le document, une fois mis en concurrence, peut être utilisé comme élément de décision. La décision souligne l’obligation de motivation des décisions administratives et la possibilité de demander réparation pour les manœuvres dilatoires de l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre et 19 décembre 2019 et le 4 mars 2020, Mme A B , doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé la prise en charge de ses arrêts et soins au titre de l'accident imputable au service et la décision implicite de rejet rendue sur son recours gracieux du 5 juillet 2019 ;
2°) d'écarter des débats le rapport médical du 22 mars 2019 produit par le recteur ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des manœuvres dilatoires du rectorat de Créteil pour reconnaître l'imputabilité au service des faits du 28 mars 2018.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 dès lors qu'elle a été victime d'un accident survenu dans le temps et le lieu du service et qu'il doit donc être présumé imputable au service et elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- l'administration a porté atteinte au secret médical en produisant l'expertise du 22 mars 2019 du médecin spécialiste agréé ;
- que les médecins experts s'étant prononcés sur sa situation sont partiaux ;
- les manœuvres dilatoires de l'administration lui causent un préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2019 et le 10 mars 2020, le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, de la substitution de base légale de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2020 à midi.
Le 15 juin 2023 des pièces ont été enregistrées pour Mme B, en réponse à une demande qui lui avait été faite sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative lesquelles ont été communiquées le 16 juin 2023 au recteur de l'académie de Créteil sur le même fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure de lycée professionnel de classe normale, est affectée au lycée polyvalent Marx Dormoy de Champigny-sur-Marne, où elle enseigne l'économie et la gestion. Le 30 mars 2018, elle a déposé une déclaration d'accident de service faisant suite à un entretien du 28 mars 2018 avec le proviseur et la proviseure adjointe du lycée où elle est affectée. Par décision du 3 octobre 2018, le recteur de l'académie de Créteil a déclaré non imputable au service les faits survenus le 28 mars 2018 et qu'en conséquence, les arrêts des 29 mars 2018 au 3 avril 2018 ainsi que les soins du 29 mars 2018 au 16 mai 2018 relevaient de la réglementation de la maladie ordinaire. Par courrier du 30 novembre 2018, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros au titre l'article 23 de la loi du 11 juillet 1983 et à hauteur de 1 000 euros résultant du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service des faits du 28 mars 2018. Le 13 juin 2019, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de prendre en charge les arrêts et les soins au titre de la maladie professionnelle. Par courrier daté du 5 juillet 2019 Mme B a formé un recours gracieux contre cette dernière décision et a demandé l'indemnisation du préjudice résultant des manœuvres dilatoires de l'administration dans le traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des faits du 28 mars 2018. Une décision implicite de rejet est née sur ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 juin 2019 rejetant son recours gracieux du 4 décembre 2018 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et l'indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions de Mme B tendant au retrait du rapport médical du 22 mars 2019 :
2. Mme B fait valoir que le recteur de Créteil aurait manqué à ses obligations légales en matière de respect du secret médical en produisant au débat le rapport médical dressé le 22 mars 2019 par le médecin spécialiste agréé à l'attention de la commission de réforme. Toutefois, cette pièce a été régulièrement soumise au contradictoire, de sorte qu'elle peut venir au soutien de la présente décision. Les conclusions tendant au retrait de ce rapport doivent donc être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2019 rejetant sa demande d'imputabilité au service des faits survenus le 28 mars 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 juillet 2019.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des vices propres entachant des décisions prises sur son recours gracieux. En tout état de cause, la décision du 13 juin 2019 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite rendue sur son recours gracieux du 5 juillet 2019.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la loi applicable au litige
4. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui a institué " un congé pour invalidité imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. /() II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ()". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 précité a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5. L'application au cas d'espèce de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 précitée était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date des faits. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat, soit le 24 février 2019, et ne s'appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : " ()/2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35./Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; /3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () ".
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'accident allégué est survenu le 28 mars 2018 et qu'il a été déclaré le 30 mars suivant. Ainsi, la situation de Mme B était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recteur s'est fondé exclusivement sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et des lésions invoquées par Mme B. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant droit et obligations des fonctionnaires alors applicables est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires dès lors notamment que tous deux prévoient l'intervention préalable pour avis de la commission de réforme compétente, dans les formes et selon les formalités requises par le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le recteur de l'académie de Créteil.
S'agissant de l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 30 mars 2018 :
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précitées, qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis au rectorat une déclaration d'accident dans laquelle elle déclare avoir fait l'objet d'un accident de service le 28 mars 2018 et demandant ainsi la prise en charge des arrêts de travail résultant de cet accident. Si un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service présente, le caractère d'un accident de service, encore faut-il qu'aucune circonstance particulière ne détache cet évènement du service et que les lésions invoquées résultent de l'accident invoqué, aucune présomption d'imputabilité des lésions à l'accident n'étant édictée par les textes. Mme B soutient avoir subi un choc émotionnel suite à l'entretien qui s'est tenu avec sa hiérarchie le 28 mars 2018, l'intéressée estimant avoir subi des reproches, menaces voire des intimidations. Toutefois, les attestations produites par la requérante ne permettent pas de confirmer ses dires quant au déroulé de l'entretien litigieux. En outre, il ressort du compte-rendu établi par le proviseur du collège que les conditions dans lesquelles il s'est déroulé n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et que sa hiérarchie s'est au contraire montrée attentive à sa situation personnelle. Il sera rappelé à cet égard que cet entretien s'est tenu après qu'un incident se soit déroulé le 23 mars 2018 durant un cours dispensé par Mme B. De même, si l'intéressée produit neufs arrêts de travail pour la période du 29 mars 2018 au 30 novembre 2018 faisant état d'un accident du travail du 28 mars 2018 et d'une crise d'angoisse après entretien avec la hiérarchie et suivi psychologique, il ressort de l'historique de ses congés qu'elle a bénéficié d'un nombre important de congés maladie ordinaires les années précédentes. Surtout, la commission de réforme qui a été saisie à deux reprises de sa situation n'a pas reconnu le lien entre les lésions et l'accident invoqué. De même, les deux experts mandatés par l'administration en mai 2018 et en mars 2019 ne sont pas prononcés en faveur de l'imputabilité au service de l'incident du 28 mars 2018, sans que la requérante n'établisse le manque d'impartialité de ces médecins spécialistes agréés ou la volonté de l'administration, qui a procédé à deux instructions complètes de sa situation, de les voir se prononcer dans un sens donné. Le second médecin a d'ailleurs relevé l'absence de lien direct et certain des arrêts de travail avec l'incident du 28 mars 2018. Il ressort, en outre, du compte-rendu d'entretien établi par le proviseur du lycée que Mme B était alors apparue éprouvée par sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en dépit de la proximité temporelle avec l'incident invoqué, que les arrêts de travail de Mme B à compter du 29 mars 2018 puissent être regardés comme imputables aux évènements du 28 mars 2018, ceux-ci apparaissant résulter au contraire d'une cause étrangère au service. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2019 et de celle rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Mme B invoque les manœuvres dilatoires de l'administration consistant en la convocation d'une nouvelle commission de réforme alors qu'il n'a pas été diligenté de nouvelle expertise. Toutefois, la seule circonstance pour l'administration d'avoir procédé, suite à son recours gracieux à l'encontre de la première décision refusant la prise en charge de ses arrêts et de ses soins au titre de l'accident de service à un nouvelle instruction complète de sa demande ne saurait être constitutif d'une faute. Par suite, en l'absence de faute imputable à l'administration, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,

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