123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 19/12/2023, n° 2101735

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 décembre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service et indemnisation du retard d’exécution

Ce qu'il faut retenir

Même si l'affaire concerne la fonction publique hospitalière, elle est transposable à la FPT sur l’imputabilité au service et les conséquences d’une maladie professionnelle reconnue : l’agent doit être régularisé avec maintien des droits jusqu’à reprise ou retraite selon le régime applicable. En revanche, le tribunal refuse d’indemniser une prétendue résistance abusive dès lors que l’administration a retiré la décision litigieuse et régularisé la situation, faute de préjudice distinct établi.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2021, 14 septembre 2022 et 14 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Alès du 21 janvier 2021, portant reconnaissance de sa maladie professionnelle pour la seule période du 28 octobre 2015 au 31 octobre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Alès de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à sa reprise effective ou jusqu'à sa mise à la retraite, avec toutes les conséquences de droit, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Alès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît l'injonction du tribunal et confond guérison et consolidation ;
- elle a subi des préjudices du fait de la résistance abusive de l'établissement hospitalier à la reconnaissance de ses droits ;
- elle a saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire le 12 septembre 2022;
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022 et 9 février 2023, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en excès de pouvoir et au rejet de la requête pour le surplus.
Il fait valoir que :
- la décision du 21 janvier 2021 a été retirée ; la requérante a elle-même retiré ses conclusions en excès de pouvoir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- la requérante a été indemnisée de son entier préjudice résultant de l'illégalité commise par l'administration, qui ne peut en revanche être regardée comme ayant opposé une résistance abusive à la reconnaissance des droits de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
-et les observations de Me Bard représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était technicienne de laboratoire au centre hospitalier d'Alès depuis 2005. En arrêt de travail depuis le 28 octobre 2015 en raison d'un état dépressif majeur, elle a sollicité, le 12 août 2016, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par décisions du 2 août 2018, le directeur du centre hospitalier d'Alès lui a opposé un refus et l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 28 octobre 2016. Par un jugement du 17 décembre 2020 rendu sous le n° 1803093, le tribunal a annulé ces deux décisions et a enjoint au directeur du centre hospitalier d'Alès de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée à compter du 28 octobre 2015 et de régulariser sa situation en conséquence. Par une décision du 21 janvier 2021, l'établissement a reconnu la pathologie de Mme B comme imputable au service pour la période du 28 octobre 2015 au 31 novembre 2016, a pris en charge les arrêts de travail ultérieurs au titre de la maladie ordinaire et a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2017. Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices nés de la résistance abusive opposée par l'établissement à la reconnaissance de ses droits.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juillet 2021 qui n'a pas été contestée et qui a acquis un caractère définitif, le directeur du centre hospitalier d'Alès a retiré la décision attaquée du 21 janvier 2021. Ce retrait a entraîné la disparition rétroactive de cette décision de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du tribunal du 17 décembre 2020 annulant le refus initial opposé à la demande de Mme B, le centre hospitalier a reconnu, à bref délai, le 21 janvier 2021, l'imputabilité au service de la maladie de Mme B à compter du 28 octobre 2015 satisfaisant ainsi à l'injonction du tribunal. Si le centre hospitalier a limité à tort cette reconnaissance au terme du 31 novembre 2016, il est constant qu'à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressée, le directeur de l'établissement a retiré cette décision le 19 juillet 2021 et a saisi la commission de réforme, qui s'est prononcée le 21 septembre 2021 en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 10 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier d'Alès a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de l'agent depuis le 28 octobre 2015 jusqu'à sa mise à la retraite. Le centre hospitalier a ainsi, comme il le fait valoir, montré sa diligence à mettre en œuvre l'injonction du tribunal et sa relative célérité à corriger sa position quant au terme de sa décision, laquelle impliquait nécessairement d'examiner l'évolution de l'état de santé de l'agent et de déterminer le caractère provisoire ou définitif de son inaptitude médicale. Il est certes constant que deux ans se sont écoulés entre la demande initiale de l'agent le 12 août 2016 et le refus illégalement opposé le 2 août 2018 et que, compte tenu du réexamen, sur recours gracieux, de l'évolution de sa maladie, Mme B aura attendu plus de quatre ans pour voir reconnaître l'ensemble de ses droits. Cependant, cette seule circonstance, tenant d'une part la difficulté à établir le lien entre un épisode dépressif majeur et le service et, d'autre part, les termes du rapport d'expertise fixant la date de consolidation au 1er novembre 2016, ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive de l'établissement qui a mis en œuvre toutes les procédures nécessaires à l'examen des droits de l'intéressée. En outre, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Alès justifie avoir versé à Mme B une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi par suite de l'illégalité de sa décision initiale de refus. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'établissement à verser à Mme B, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct à ce titre, une somme supplémentaire du fait d'une résistance abusive opposée par l'établissement à la reconnaissance de ses droits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, le retrait de l'acte attaqué et la reconnaissance des droits de l'agent étant intervenus à la suite de l'introduction de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Alès versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur du centre hospitalier d'Alès.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…