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Tribunal Administratif de Nîmes, 21/12/2023, n° 2101667

Tribunal administratif 21 décembre 2023 avancement et carrière réintégration après détachement – classement en échelon

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article 67 de la loi du 26‑01‑1984 et l'article 11‑2 du décret du 13‑01‑1986, la réintégration d’un fonctionnaire détaché doit se faire à l’échelon dont l’indice est égal ou supérieur à celui détenu pendant le détachement. L’arrêté du maire, qui le reclassait au quatrième échelon alors que son indice était plus favorable, a été annulé, imposant la réintégration au cinquième échelon.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 du maire de la commune de Marjevols en tant qu'il procède, à compter du 1er mars 2021, à sa réintégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au quatrième échelon du grade d'ingénieur principal avec une ancienneté conservée de deux années ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marjevols de le réintégrer rétroactivement au 1er mars 2021 au 5ème échelon du grade d'ingénieur principal avec une ancienneté conservée de deux années et deux mois, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marjevols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa réintégration au quatrième échelon du grade d'ingénieur principal méconnaît l'article 67 du la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'aurait dû être pris en compte, à la date de sa réintégration, l'échelon et l'indice afférent qu'il détenait dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Marjevols.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 29 avril 2022, la commune de Marjevols, représentée Me Joseph-Barloy de la SCP Joseph-Barloy. Barloy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 22 août 2016, par voie de mutation, par la commune de Marjevols en qualité d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. L'intéressé a, par la suite, été nommé et détaché, à compter du 1er septembre 2017 et pour une durée de cinq ans, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune. Par un arrêté du 11 mars 2021 notifié le 19 avril de la même année, le maire de la commune de Marjevols a, à compter du 1er mars 2021, d'une part, mis fin de manière anticipée au détachement de M. B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune et, d'autre part, procédé à sa réintégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au quatrième échelon du grade d'ingénieur principal avec une ancienneté conservée de deux années. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il procède à sa réintégration au quatrième échelon du grade d'ingénieur principal avec une ancienneté conservée de deux années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. () ". Selon l'article 67 de la même loi : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () ". Les modalités de classement dans l'échelon lors de la réintégration du fonctionnaire dans son grade sont fixées par l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration aux termes duquel : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi.
4. En second lieu, ni les dispositions citées au point 1, ni d'ailleurs celles du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, ne prévoient que lors de la réintégration du fonctionnaire territorial dans son grade il soit tenu compte de l'échelon et de l'indice afférent détenu lors de son détachement sur un emploi fonctionnel, lequel ne correspond ni à un corps ni à un cadre d'emplois.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en ne prenant pas en compte l'échelon et l'indice détenus par M. B dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services pour procéder à son reclassement dans le grade d'ingénieur principal mais uniquement l'échelon qu'il avait atteint dans son grade durant cette période de détachement dans son corps d'origine, le maire de la commune de Marjevols n'a pas méconnu l'article 67 de la loi du la loi du 26 janvier 1984. Les conclusions en annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marjevols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marjevols.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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