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Tribunal Administratif de la Guyane, 14/12/2023, n° 2200956

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 14 décembre 2023 rémunération rappel de traitement indiciaire après reconstitution de carrière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial peut obtenir les rappels de traitement dus en exécution d’un arrêté de reconstitution de carrière, avec intérêts légaux à compter de la réclamation préalable, même si la collectivité régularise ensuite partiellement en cours d’instance. En revanche, la demande contentieuse n’est recevable que pour les périodes effectivement couvertes par la réclamation préalable : les périodes postérieures non réclamées ne lient pas le contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Cayenne sur sa demande du 17 mars 2022, tendant à la régularisation de son traitement indiciaire à compter du 1er novembre 2010 en exécution de l'arrêté 2021/GAS/1396 du 17 septembre 2021 pris pour la reconstitution de sa carrière ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui payer la somme de 4.348,08 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de régulariser sa situation et de lui permettre de percevoir les rémunérations résultant de l'arrêté du 17 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient, dans ses dernières écritures, qu'elle avait droit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré 372, alors que l'administration a fait application de l'indice majoré 368, puis qu'elle avait droit, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, à l'indice majoré 382, alors que l'administration a fait application de l'indice majoré de 356 du 1er au 31 janvier 2022, puis de l'indice majoré de 372 du 1er février au 31 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut au non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation et de condamnation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, subsidiairement elle demande au tribunal de lui donner acte du maintien de sa demande de médiation.
Elle indique avoir procédé à la régularisation financière sollicitée le 10 octobre 2022.
Par un courrier du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le contentieux n'est pas lié pour la période du 17 mars au 30 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié par le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021/GAS/1396 du 17 septembre 2021, la maire de Cayenne a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A, adjoint administratif, pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2021. Le 17 mars 2022, Mme A a adressé à la commune une demande préalable tendant à la régularisation de son traitement indiciaire en exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021, pour la période du 1er novembre 2010 au jour de sa demande. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 17 mai 2022 du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, puis de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4.348,08 euros majorée des intérêts légaux.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté n° 2022/GAS/1536 du 26 août 2022, Mme A a été promue au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à l'échelle C2 et l'indice majoré 380 à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, la commune de Cayenne produit un tableau récapitulatif des rappels de rémunération de l'intéressée pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2021. Mme A, qui a perçu en octobre 2022 des rappels de salaire d'un montant de 4.083,48 euros assortis de la majoration de 40 %, soit un montant total de 5.716,87 euros, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction pour la période antérieure au 1er janvier 2021. Dès lors, ses conclusions principales et ses conclusions à fin d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En revanche, le non-lieu à statuer sur la demande au principal ne fait pas obstacle à l'allocation des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil à compter de la date de réception de la réclamation préalable. Dès lors, les conclusions tendant à l'allocation des intérêts légaux ne sont pas privées d'objet. En outre, dans ses dernières écritures, Mme A conteste le calcul des montants versés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Enfin, la commune de Cayenne ne justifie ni même n'allègue avoir fait droit à la demande de régularisation pour la période postérieure au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée en tant qu'elle concerne, d'une part, les demandes relatives à la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022, d'autre part, la demande d'allocation des intérêts légaux.
Sur les demandes :
4. En vertu du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 17 mars 2022, Mme A a adressé à la commune de Cayenne une demande de régularisation de sa situation pour la période du 1er novembre 2010 au jour de sa demande. Toutefois, ni la requérante, ni la commune, qui s'est bornée à opposer le non-lieu à statuer, n'ont lié le contentieux pour la période du 17 mars au 31 juillet 2022. Il en résulte que les demandes de Mme A ne peuvent dans cette mesure être accueillies.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a droit, comme elle le soutient, d'une part, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré 372, correspondant à l'indice brut de 419 prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, alors que l'administration a fait application de l'indice majoré 368, d'autre part, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, à l'indice majoré 382, correspondant à l'indice brut 432 prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 2016 modifié par l'article 4 du décret du 24 décembre 2021 modifiant notamment le décret du 12 mai 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2022, alors que l'administration a fait application de l'indice majoré de 356 du 1er au 31 janvier 2022, puis de l'indice majoré de 372 du 1er février au 17 mars 2022. Il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de la décision implicite contestée et la condamnation de la commune à lui payer les rappels de rémunération sur la base de l'indice majoré 372 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, puis sur la base de l'indice majoré 382 pour la période du 1er janvier au 17 mars 2022.
6. Mme A a droit aux intérêts légaux sur les sommes dues pour la période du 1er novembre 2010 au 17 mars 2022, à compter du 17 mars 2022, date de réception de sa demande préalable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, d'enjoindre à la commune de Cayenne de procéder au versement des montants dus et à la régularisation administrative de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
8. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1.200 euros à payer à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A en tant qu'elles concernent la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2020.
Article 2 : La décision implicite de rejet née le 17 mai 2022 du silence gardé par la commune de Cayenne sur la demande de Mme A tendant à la régularisation de sa situation est annulée en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 2021 au 17 mars 2022.
Article 3 : La commune de Cayenne versera à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d'une part, les rappels de traitement sur la base de l'indice majoré 372 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, puis sur la base de l'indice majoré 382 pour la période du 1er janvier au 17 mars 2022, ces montants étant assortis des intérêts légaux à compter du 17 mars 2022, d'autre part, les intérêts légaux sur les sommes dues pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2010, à compter du 17 mars 2022.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Cayenne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à la régularisation de la situation administrative de Mme A pour la période du 1er janvier au 17 mars 2022.
Article 5 : La commune de Cayenne versera à Mme A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER

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