Tribunal Administratif de Lyon, 19/12/2023, n° 2205213
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un comportement irrespectueux lors d’un entretien avec la hiérarchie peut justifier un blâme, même si le manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique n’est pas caractérisé. Décision utile pour rappeler que le juge vérifie la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité, mais la portée reste limitée car très dépendante du compte rendu d’entretien et du contexte relationnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Dimier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le blâme en date du 13 mai 2022 que lui a infligé le maire de Saint-Etienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle dans ses motifs ;
- elle est entachée d'erreur de qualification ;
- la commune a employé des méthodes contestables à son encontre, alors qu'elle cherchait seulement à se défendre ; elle-même est tombée dans un piège ourdi par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2023.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rubio, pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjointe administrative, employée par la commune de Saint-Etienne. Elle demande l'annulation du blâme dont elle a fait l'objet le 13 mai 2022.
2. En premier lieu, le maire de Saint-Etienne a donné délégation par arrêté du 1er avril 2021, à Mme C, douzième adjointe, pour exercer les fonctions et la signature en matière de ressources humaines. Par suite, l'arrêté du 13 mai 2022, signé de Mme C, n'est pas entaché d'incompétence.
3. Aux termes de l'article L. 530-1 du code de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que Mme B a fait l'objet d'un blâme au motif que, lors d'une réunion de bilan d'intégration dans le service de la médiathèque où elle avait été affectée en décembre 2021, au retour d'un arrêt de travail, l'échange entre la responsable du service, deux autres personnes et Mme B a été difficile, Mme B coupant la parole des autres intervenantes, notamment de sa responsable, ne répondant pas aux questions qui lui étaient posées. L'arrêté mentionne que ce comportement constitue un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et un manque de respect envers ses interlocuteurs.
5. Pour contester cet arrêté, Mme B soutient qu'il est entaché d'inexactitude matériel, et d'erreur de qualification. Elle a admis dans un message à l'adjointe chargée des ressources humaines qu'elle avait coupé la parole de ses interlocutrices, mais elle voulait faire valoir son point de vue au cours d'un entretien où elle s'estimait mise en cause par trois personnes qui lui faisaient des reproches infondés, dans un contexte où elle s'était régulièrement plainte de harcèlement à son encontre.
6. Il ressort néanmoins du rapport établi à la suite de cet entretien, entre Mme B et la responsable de la médiathèque et en présence de deux autres personnes, que Mme B s'est effectivement comportée d'une manière très irrespectueuse envers sa supérieure hiérarchique. Si les pièces du dossier ne caractérisent pas un manquement à " l'obligation d'obéissance hiérarchique ", elles caractérisent l'irrespect. Dans ces conditions ; les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur de qualification doivent être écartés.
7. En admettant que Mme B, qui invoque " un piège ourdi par la commune " à son encontre, ait entendu soutenir que la commune commettrait un détournement de procédure, voire un détournement de pouvoir, rien de tel n'est établi, alors même que Mme B a reçu une nouvelle affectation le 10 février 2022, au bureau funéraire.
8. Enfin, en admettant que Mme B, qui relève que le blâme est la deuxième sanction du premier groupe, après l'avertissement, ait, là encore, entendu soutenir que cette sanction serait disproportionnée, un tel moyen manque en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la sanction présentées par Mme B doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à Mme B par la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Etienne a présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,