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Tribunal Administratif de Lyon, 01/12/2023, n° 2309650

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 1 décembre 2023 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés admet l’urgence lorsqu’une exclusion temporaire longue prive l’agent de traitement et de ressources, mais refuse la suspension faute de doute sérieux sur la légalité de la sanction. La décision rappelle qu’en matière disciplinaire, des courriels et comportements répétés dégradant le collectif de travail peuvent justifier une sanction lourde, même si l’agent invoque un contexte syndical ; utilité moyenne car décision de référé et hors FPT stricto sensu.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière ; en effet, l'exécution de l'arrêté contesté, qui la prive d'emploi et de traitement durant deux ans, l'empêche de subvenir à ses besoins essentiels ; vivant seule, elle ne dispose d'aucune autre ressource et ne peut plus assurer le paiement de ses charges habituelles et de ses frais d'alimentation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
-
* de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
* de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée,
* du vice de procédure en l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline réuni le 28 septembre 2023 et en l'absence de communication dudit avis à la direction générale de l'INSEE avant l'édiction de la décision en litige ;
* de l'erreur d'appréciation du fait de l'absence de faute disciplinaire :
dès lors que l'envoi de deux courriels en date du 29 novembre 2022 à l'ensemble des agents de la direction régionale, qui relève de sa liberté d'opinion et du débat syndical, ne constitue pas une faute disciplinaire ;
dès lors que s'agissant de " l'envoi de messages de façon répétée et sur une longue période à différents agents de la direction régionale ", aucune précision n'est apportée tant sur ses courriels que sur leur caractère répété ou sur la période prétendument longue durant laquelle ils auraient été envoyés et qu'il n'y a donc aucune faute disciplinaire ;
dès lors que le grief tiré du non-respect des consignes s'appuie sur une évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 qui a été annulée par la direction de l'INSEE et, en tout état de cause, relève de sa vie syndicale et privée ;
dès lors que le grief tiré de son comportement considéré comme nuisant à la sérénité du collectif de travail n'est pas démontré ;
* de ce qu'aucune faute disciplinaire n'a été commise, les faits qui lui sont reprochés relevant, en réalité, d'un conflit interne à un syndicat ;
* de l'erreur d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée, sa manière de servir n'ayant pas été prise en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise notamment que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision attaquée est signée par une autorité compétente et suffisamment motivée ;
- aucun principe ni dispositions particulières n'imposent que l'avis rendu par le conseil de discipline soit communiqué au fonctionnaire préalablement à l'édiction de la sanction disciplinaire ;
- la matérialité de l'envoi des courriels du 29 novembre 2022 est établie ainsi que les comportements inappropriés et répétés de l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues et son impact nocif sur le collectif de travail ; ainsi, le comportement de la requérante qui a pu être qualifié de harcèlement moral à l'égard de l'une de ses collègues est constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ;
- la requérante a enfreint plusieurs des obligations auxquelles elle était tenue en qualité de fonctionnaire et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique ; aussi la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans n'est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2309649 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu Me Arvis, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise, en outre,
- que Mme A n'a jamais été en mesure de discuter des faits de harcèlement moral qui lui sont désormais reprochés ;
- que l'avis et le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne sont pas produits par le ministre ;
- certains faits sur lesquels semble se fonder la sanction sont prescrits et ont ainsi été méconnu les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- aucune argumentation ni aucun élément de la décision attaquée ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les faits reprochés à Mme A seraient fautifs et auraient permis d'aboutir à l'édiction d'une sanction si sévère.
La clôture d'instruction de cette affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence
1.
justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour décider d'infliger à Mme A la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans, le directeur général de l'INSEE pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est fondé sur les motifs tirés de ce que d'une part, l'intéressée a envoyé deux courriels en date du 29 novembre 2022 à l'ensemble des agents de la direction régionale contenant des informations confidentielles, d'autre part, de ce qu'elle aurait envoyé des courriels de façon répétée, sur une longue période, à différents agents de la direction régionale et enfin, de ce que l'intéressée n'aurait pas respecté les consignes et aurait un comportement nuisant à la sérénité du collectif de travail. En l'espèce, Mme A qui est privée de son emploi et de toute rémunération depuis le 29 septembre 2023, date d'édiction et de prise d'effet de la sanction attaquée, doit être regardée, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont elle fait l'objet, comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse.
4. En outre, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, du vice de procédure dès lors d'une part, que l'avis du conseil de discipline rendu le 28 septembre 2023 est insuffisamment motivé et d'autre part, que l'ensemble des pièces jointes au mémoire produites par Mme A lors dudit conseil n'ont pas été communiquées à ses membres, et enfin du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère des sanctions du troisième groupe, proposées à l'autorité disciplinaire alors que la requérante n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'INSEE a infligé à Mme A, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur général de l'INSEE réintègre provisoirement Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros au même titre.
1.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 du directeur général de l'institut de la statistique et des études économiques est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l'institut national de la statistique et des études économiques de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans ses fonctions, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête présentée par l'intéressée devant ce tribunal.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques
Fait à Lyon, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,

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