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Tribunal Administratif de Lille, 18/12/2023, n° 2209426

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 décembre 2023 avancement et carrière refus de titularisation d’un fonctionnaire territorial stagiaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial stagiaire ayant accompli la durée complète de stage, prolongée le cas échéant par certains congés rémunérés, ne peut plus être regardé comme licencié en cours de stage : la décision s’analyse comme un refus de titularisation. Ce refus de titularisation n’a pas à être motivé au titre du CRPA, et l’agent doit apporter des moyens précis pour contester utilement la procédure ou l’appréciation portée sur sa manière de servir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé de la titulariser ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve d'Ascq à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et à l'indemniser de son préjudice financier correspondant à sa perte de rémunération résultant de l'illégalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu de courrier d'information préalablement à l'édiction de cette décision ;
- elle est fondée à être indemnisée des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;
- son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros et son préjudice financier correspond au montant total de sa perte de rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 2 août 2023, la commune de Villeneuve d'Ascq conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier individuel est inopérant et manque en tout état de cause en fait ;
- les moyens tenant à l'absence d'information préalable et à l'insuffisante motivation de la décision contestée sont inopérants ;
- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait, de droit ou d'appréciation non plus que d'aucun détournement de pouvoir ;
- elle n'est pas fondée à présenter des conclusions indemnitaires, la décision du 30 septembre 2022 étant fondée, l'intéressée ne justifiant d'aucun chiffrage et la commune ayant effectué toutes démarches afin qu'elle perçoive des allocations au titre du chômage.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023 par une ordonnance du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été nommée par le maire de Villeneuve d'Ascq stagiaire dans le grade d'adjoint technique territorial à compter du 1er décembre 2019 pour occuper au sein de cette commune le poste d'agent mobile au sein des écoles municipales. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le maire de Villeneuve d'Ascq a pris à son égard un arrêté intitulé " licenciement en cours de stage ". Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner cette commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " () / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant aucunement contesté, que Mme B a bénéficié de plusieurs congés rémunérés au sens des dispositions précitées qui ont été de nature à prolonger la durée du stage. Il est également constant qu'à la date d'effet de la décision litigieuse, fixée au 17 octobre 2022, l'intéressée avait accompli l'intégralité de la durée de ce stage, en dépit des mentions erronées de la décision litigieuse. Par suite, cette décision constitue un refus de titularisation de la requérante et non un licenciement de cette dernière en cours de stage.
4. En premier lieu, une telle décision n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dans lesquels une décision doit être motivée. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'elle soit soumise à obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas reçu de courrier d'information préalablement à son licenciement, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort du compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au mois de juillet 2022, qu'elle a été informée de ce que ses supérieurs hiérarchiques émettaient un avis défavorable à sa titularisation. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cet arrêté présentées par Mme B à l'encontre de la commune de Villeneuve d'Ascq.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve d'Ascq.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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