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Tribunal Administratif de Lille, 21/12/2023, n° 2203978

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 décembre 2023 contractuels non-renouvellement de CDD, motivation de la décision et recours indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la décision de non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un agent public n’est pas soumise à l’obligation de motivation et ne constitue donc pas un vice de forme. Il a également rejeté la fin de non‑recevoir fondée sur la tardiveté, en rappelant que la requête indemnitaire était recevable dès lors qu’elle était introduite dans le délai de deux mois suivant la notification. Cette jurisprudence fournit un principe clair applicable aux agents contractuels des collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Université de Lille à lui verser la somme de 15 000 euros, portant
intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021 et capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'illégalités :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service dès lors qu'elle donnait entière satisfaction et qu'elle n'a été ni formée ni soutenue dans le cadre de ses nouvelles fonctions ;
- l'illégalité fautive de la décision de non-renouvellement est à l'origine d'un préjudice moral, d'une dégradation de son état de santé et d'une perte de revenus ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l'Université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a produit, à la demande du tribunal, son contrat de travail conclu avec l'Université de Lille pour l'exercice des fonctions de gestionnaire des vacations administratives à compter du 7 janvier 2019, enregistré le 29 novembre 2023, qui a été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Marcilly, représentant Mme A, et celles de M. C, représentant l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en contrat à durée déterminée par l'université de Lille 3 à compter du 12 septembre 2016 pour occuper un poste d'agent d'accueil. Elle a candidaté à un poste de gestionnaire des vacations administratives, contrats étudiants et allocations au retour à l'emploi au titre de la mobilité interne puis a été investie dans ces nouvelles fonctions à compter du 7 janvier 2019. A compter du 25 octobre 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 23 février 2020, elle a adressé à l'Université une demande de congé de longue maladie. Par courrier du 13 juin 2020, elle a été informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà de son échéance du 31 août 2020. Par un courrier du 26 juin 2020, elle a formé un recours gracieux contre la décision de non-renouvellement de son contrat. Par un courrier du 13 décembre 2021, Mme A a formé une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir a subis à raison des illégalités entachant le non renouvellement de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Si l'Université de Lille fait valoir que le recours indemnitaire de Mme A est irrecevable en raison de sa tardiveté, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille le 8 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois pour introduire sa requête indemnitaire. L'aide juridictionnelle totale a ensuite été accordée à Mme A par une décision du 2 mai 2022, procédant également à la désignation de son avocat. Ainsi, la requête présentée pour M. A, enregistrée par le tribunal le 17 mai 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par l'Université de Lille doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication du dossier. Dès lors, la décision de non-renouvellement à son terme du contrat de Mme A ne saurait être entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation.
5. En second lieu, d'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A, l'Université de Lille fait valoir que la requérante ne disposait pas des aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer ses nouvelles fonctions exigeantes de gestionnaire des vacations administratives, contrats étudiants et des allocations au retour à l'emploi ainsi qu'en témoigneraient les réclamations reçues pour non-paiement et retards de paiement ainsi que la découverte, après son placement en congé de maladie, de nombreux dossiers en souffrance non traités. Si la requérante conteste ces motifs en arguant notamment que son travail n'a jamais fait l'objet de critique, il résulte des termes de son recours gracieux du 26 juin 2020 qu'à compter de juin 2019, sa supérieure hiérarchique lui a indiqué qu'elle n'était pas aussi rapide dans le traitement des dossiers qu'un nouvel agent recruté pour l'épauler. En outre, elle n'apporte aucune pièce ni aucun élément permettant de contester utilement les allégations de l'Université de Lille relatives à ses difficultés à exercer l'intégralité de ses fonctions. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que son poste a, après son départ en congé de maladie, été coté en poste de catégorie B alors qu'il relevait de la catégorie C lorsqu'elle l'occupait, cette circonstance, au demeurant expliquée par l'Université de Lille par une révision générale de la cartographie des fonctions au sein de l'Université, ne permet pas de contester utilement que la décision de non-renouvellement est fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service. Il en va de même des arguments tirés de ce que Mme A a été insuffisamment formée pour son nouveau poste, ce qui, au demeurant, n'est pas établi. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement à son terme du contrat de Mme A n'a pas été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si Mme A se prévaut d'une perte économique en raison de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, elle se borne à produire deux courriers de la CPAM de Roubaix-Tourcoing faisant état de versements d'indemnités journalières pour la période du 28 août au 24 septembre 2021, qui ne sont pas de nature à établir un préjudice économique. Enfin, les certificats médicaux qu'elle produit mentionnent un syndrome dépressif lié à un épuisement professionnel développé dès le mois de juin 2019, soit avant la décision de non-renouvellement. Par conséquent, cette décision ne saurait en tout état de cause être à l'origine du préjudice moral allégué.
7. Il résulte ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

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