Tribunal Administratif de Lille, 22/12/2023, n° 2206879
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'arrêté acceptant la démission d'une agente en contrat à durée déterminée, estimant que les courriels de la salariée ne manifestaient pas une volonté non équivoque de quitter immédiatement son poste, condition requise par l'article 39 du décret du 15 février 1988. Cette décision confirme que la démission d'un agent non titulaire doit être exprimée clairement et respecter le préavis prévu, offrant ainsi un solide précédent pour contester des acceptations de démission irrégulières.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 28 juin 2023, Madame B A, représentée par Me Spriet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du vice-président du crédit municipal de Roubaix acceptant sa démission ;
2°) de mettre à la charge du crédit municipal de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît la procédure prévue par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le vice-président du crédit municipal de Roubaix a commis une erreur de qualification juridique des faits quant au caractère non équivoque de sa volonté de démissionner ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse du crédit municipal de Roubaix, représentée par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 par une ordonnance du 13 juin 2023.
Deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, ont été produits pour la caisse du crédit municipal de Roubaix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Demilly, substituant Me Spriet, représentant Mme A,
- et les observations de Me Maricourt représentant le crédit municipal de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la caisse de crédit municipal de Roubaix par contrat à durée déterminée conclu le 2 avril 2021, pour une durée de deux ans, du 16 avril 2021 au 15 avril 2023 inclus. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le vice-président du crédit municipal de Roubaix a accepté la démission de l'intéressée à compter du 30 juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de l'agent non titulaire de cesser ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé plusieurs courriels à son employeur, les 7, 28 et 30 juin 2022, dans lesquels elle a fait état de son souhait de ne plus travailler au sein du crédit municipal de Roubaix. Cependant, outre le fait que dès le 7 juin elle a fait état de son souhait de voir son contrat rompu dans le cadre d'une procédure amiable, elle a par ailleurs indiqué dans son message du 28 juin adressé alors qu'elle est en arrêt de travail qu'elle souhaitait terminer un rapport en cours et dans son mail du 30 juin qu'elle souhaitait retrouver, au moment de sa reprise consécutive à son arrêt de travail, les données présentes sur l'ordinateur mis à sa disposition. Enfin, en réponse au courrier adressé par son employeur le 4 juillet 2022 ayant pour objet de l'informer de l'acceptation de sa démission, Mme A a, dans un courriel du 11 juillet 2021, explicitement indiqué n'avoir pas l'intention de démissionner. Ainsi, il résulte de ces éléments que si Mme A n'entendait pas nécessairement poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'à son terme, le crédit municipal de Roubaix ne pouvait déduire des termes employés par la requérante une volonté non équivoque de l'agent non titulaire de cesser immédiatement ses fonctions et a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du vice-président du crédit municipal de Roubaix acceptant sa démission.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse du crédit municipal de Roubaix demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse du crédit municipal de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du vice-président du crédit municipal de Roubaix acceptant la démission de Mme A est annulé.
Article 2 : La caisse du crédit municipal de Roubaix versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse du crédit municipal de Roubaix sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse du crédit municipal de Roubaix.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,