Tribunal Administratif de Lille, 12/12/2023, n° 2302215
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d'un candidat au concours de gardien brigadier de police municipale faute de moyens suffisamment précis, en s’appuyant sur l’article R.222-1 du CJA qui autorise le rejet des requêtes comportant des moyens « manifestement insuffisamment détaillés ». Cette décision confirme que, pour contester les résultats d’un concours, les prétentions doivent être clairement étayées sous peine de rejet sommaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'il a obtenus au concours externe de gardien brigadier de police municipale territoriale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que certains candidats auraient utilisé des chaussures d'athlétisme à pointes alors qu'il pensait qu'elles étaient interdites. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,