123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 19/12/2023, n° 2116985

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 19 décembre 2023 contractuels récupération de trop-perçu et responsabilité de la collectivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la créance de 1 025,89 € était infondée car M. A était encore titulaire d’un contrat à durée déterminée (départ accepté le 26 mars 2021) et avait exercé ses fonctions en février 2021 ; la collectivité n’a fourni aucune preuve d’absence de service. En conséquence, l’avis de somme à payer du 20 octobre 2021 a été annulé et l’obligation de paiement rejetée, confirmant la responsabilité de la commune pour le recouvrement abusif.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 20 octobre 2021 par le comptable public de Bondy en vue du recouvrement de la somme de 1 025,89 euros dont le paiement lui est réclamé par le maire de la commune de Bondy, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de ladite commune de son recours gracieux du 2 décembre 2021, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la commune de Bondy à lui verser une somme de 590 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bondy de lui restituer la somme de 1 025,89 euros ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la créance est infondée dès lors qu'il a effectivement exercé ses fonctions au cours du mois de février 2021 et était donc en droit de percevoir sa rémunération ;
- ce faisant, la commune de Bondy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il a subi, à ce titre, un préjudice moral et un préjudice financier, ayant dû s'acquitter de frais bancaires relatifs à l'avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, imprécise, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Froment, représentant la commune de Bondy.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2023 pour le compte de la commune de Bondy et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'agent non titulaire par la commune de Bondy du 21 décembre 2015 au 30 avril 2021 pour exercer les fonctions d'attaché au sein du service prévention santé. Il a bénéficié, à ce titre, de contrats successifs. Un titre de recette du 20 octobre 2021 a été notifié à l'intéressé par un avis de sommes à payer établi par le comptable public de Bondy en vue du recouvrement de la somme de 1 025,89 euros dont le paiement lui était réclamé par le maire de la commune de Bondy. M. A a exercé un recours gracieux le 2 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté. M. A demande donc au tribunal, d'une part, l'annulation de cet avis de sommes à payer, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bondy :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Bondy, M. A, au sein de sa requête, a présenté des conclusions, à savoir l'annulation de l'avis de sommes à payer du
20 octobre 2021, et a soulevé deux moyens relatifs au bien-fondé de la créance. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
4. M. A admet, dans le dernier état de ses écritures, avoir perçu au cours du mois de mars 2021 une somme de 2 065 euros correspondant à sa rémunération pour les mois de février et mars 2021. La commune de Bondy, par la décision litigieuse, a récupéré une somme de
1 025, 89 euros au motif d'un trop-perçu de rémunération au titre du mois de février 2021.
M. A allègue que cette créance est infondée dans la mesure où, au cours de la période litigieuse, il était titulaire d'un contrat à durée déterminée et qu'il a effectivement exercé ses fonctions.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un contrat d'engagement du 5 décembre 2018 portant recrutement à compter du 21 décembre 2018 pour une durée de trois années. Par ailleurs, si celui-ci a démissionné de ses fonctions, sa démission n'a été acceptée qu'à compter du 26 mars 2021, par une lettre du 22 mars 2021. Par suite, et alors que la commune de Bondy n'a produit aucun élément démontrant l'absence de service de fait, la créance est infondée.
6. M. A est donc fondé à solliciter l'annulation de l'avis de sommes à payer du
20 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, de décharger M. A de l'obligation de payer la somme de 1 025, 89 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'engagement de la responsabilité de la commune de Bondy :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la commune de Bondy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. M. A sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, à concurrence de 500 euros, et de son préjudice financier, qu'il évalue à 90 euros. Il résulte de l'instruction que M. A a effectivement acquitté, au cours de l'année 2022, des frais bancaires relatifs à l'émission à son encontre d'un avis à tiers détenteur à concurrence de 90 euros. Ce faisant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en lui octroyant une somme de 290 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Bondy restitue à M. A la somme de 1 025,89 euros, sous réserve que celle-ci ait été effectivement acquittée. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Bondy de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Bondy en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bondy, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de sommes à payer du 20 octobre 2021 émis par le comptable public de Bondy, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Bondy du recours gracieux du 2 décembre 2021, sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 025,89 euros mise à sa charge par l'avis de sommes à payer du 20 octobre 2021 émis par le comptable public de Bondy.
Article 3 : La commune de Bondy versera une somme de 290 euros à M. A en réparation des préjudices qu'il a subis.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Bondy de restituer la somme de 1 025,89 euros à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Bondy versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bondy sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bondy.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème