Tribunal Administratif de Toulon, 01/12/2023, n° 2101386
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour qu’un accident de service soit reconnu, il faut démontrer l’existence d’une lésion physique ou médicale clairement imputable au service ; le simple malaise ou le syndrome anxio‑dépressif lié à un conflit prolongé avec la direction, sans lésion, ne suffit pas. En l’absence de telle lésion, la demande de reconnaissance d’accident de service et le versement de l’indemnité correspondante ont été rejetés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Abran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le malaise dont elle a été victime le 10 septembre 2019 au sein du collège où elle enseignait est imputable au service ;
- elle a été, à la suite de cet incident, placée en arrêt de travail ;
- ce malaise est intervenu dans une période de fortes tensions et pressions avec la direction ; son état de santé a fortement été impacté par cette situation de conflit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure d'éducation physique et sportive affectée au collège de la Guicharde à Sanary-sur-Mer jusqu'en 2020, a demandé au recteur de l'académie de Nice, le 24 septembre 2019, de reconnaître l'existence d'un accident de service survenu le 10 septembre 2019. Le 9 février 2021, après expertise médicale, la commission de réforme a émis un avis favorable. Par une décision du 26 février 2021, le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
3. En l'espèce, l'accident de service dont Mme B se prévaut est le malaise dont elle a été victime le 10 septembre 2019 alors qu'elle exerçait ses fonctions au collège. Toutefois, il ressort des écritures de Mme B qu'elle impute le syndrome anxio-dépressif qu'elle a développé, et qui l'a conduite à être placée en arrêt de travail, à la situation de conflit persistante qui a existé avec la direction de l'établissement pendant près de deux ans ainsi qu'aux pressions et discriminations qui en ont résulté et non à un évènement soudain survenu le 10 septembre 2019. Par suite, en l'absence de lésion susceptible de résulter de son malaise, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nice aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'existence d'un accident de service.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,