Tribunal Administratif de Toulon, 21/12/2023, n° 2102371
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif précise que, selon l'article R.312-12 du Code de justice administrative, tout litige individuel concernant un fonctionnaire relève de la juridiction du lieu de sa résidence administrative. Ainsi, la requête de Mme A est transférée au tribunal administratif de Dijon, même si son affectation était ailleurs.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 27 juillet 2023,
Mme B A, représentée par Me Thiers, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2021 et du 4 août 2021 par lesquelles la garde des sceaux ministre de la justice refuse de la titulariser dans ses fonctions de greffière ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa titularisation dans les fonctions de greffier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. Nommée greffière stagiaire à l'Ecole nationale des greffes de Dijon par l'arrêté du
23 août 2018, Mme A demeurait élève de cet établissement à la date des décisions attaquées, ainsi qu'il ressort notamment des mentions de l'avis du 10 mai 2021 sur la validation du parcours de formation initiale par lequel la directrice de l'école nationale des greffes lui a proposé une prolongation de stage d'une durée de neuf mois afin de démontrer ses capacités à exercer les missions de greffier préalablement à une possible titularisation. Elle avait donc toujours sa résidence administrative dans le ressort du tribunal administratif de Dijon, quelle qu'ait été son affectation au titre du stage en juridiction prévu dans le cadre de la scolarité à l'Ecole nationale des greffes. Par suite, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le litige qu'elle soulève ressortit, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, à la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2102371