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Tribunal Administratif de Montpellier, 01/12/2023, n° 2104243

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 1 décembre 2023 discipline motivation et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la sanction disciplinaire doit être motivée dans la décision elle‑même, avec l’énoncé précis des faits reprochés, sous peine d’annulation. Il a jugé irrecevable le déplacement d’office prononcé faute de motivation suffisante et de respect des règles de procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son affectation à compter du 1er septembre 2021 au collège Louis Cahuzac situé sur la commune de Quarante et au collège Paul Riquet situé sur la commune de Béziers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le réintégrer au sein du Lycée Picasso de Perpignan dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartiendra à la rectrice d'apporter la preuve de l'existence et de la régularité des délégations de signature et de compétence consenties aux agents signataires des décisions des 19 et 21 juillet 2021 ;
- les décisions des 19 et 21 juillet 2021 sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées de vices de procédure ; d'une part, la délégation de compétence au proviseur pour établir le rapport de saisine du conseil de discipline doit être rapportée, d'autre part, le rapport ne détaille aucun fait reproché ; en outre, le rapport de saisine bien plus détaillé ne lui a été communiqué que le jour de la réunion du conseil de discipline ; la procédure a été viciée en ce que le délai d'un mois fixé à l'article 9 du décret 84-961 n'a pas été respecté ;
- la sanction méconnait l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 puisque son dossier de discipline comprend des faits relatifs aux années 2011-2013 ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait ; il conteste les propos à caractère homophobe, raciste et misogyne ;
- la sanction de déplacement d'office est disproportionnée ;
- l'affectation dans des collèges du département de l'Hérault est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoire en défense, enregistré les 11 juillet et 19 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°084-961 du 25 octobre1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Joubes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'espagnol certifié alors affecté au lycée Pablo Picasso de Perpignan, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de la dénonciation par des élèves et parents d'élèves de certaines de ses pratiques et comportements. Après saisine de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés réunie en formation disciplinaire et avis de celle-ci, la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé à son égard la sanction de deuxième groupe de déplacement d'office et a décidé de son affectation dans deux collèges du département de l'Hérault à la rentrée scolaire 2021/2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 prononçant son affectation dans d'autres établissements scolaires et celle du 21 juillet le sanctionnant par un déplacement d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2021 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () - infligent une sanction (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. Si la décision attaquée du 21 juillet 2021 vise la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que les dispositions réglementaires relatives à la procédure disciplinaire, elle se borne toutefois à faire état, à l'encontre de M. A, d'un comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions de professeurs certifiés, en ayant eu des comportements et des propos inappropriés en classe, et en ayant adopté un système d'évaluation dévalorisant et incompris par les élèves et punitif, sans apporter davantage de précisions sur les faits reprochés à ce dernier. Eu égard à ce seul énoncé, la décision en litige ne comporte pas l'exposé des circonstances de fait constitutives des manquements reprochés au requérant. En particulier, alors que le rapport de saisine du conseil de discipline relève des exemples de propos à caractère sexuel, homophobe et misogyne qui lui sont imputés ainsi que des exemples précis de son système d'évaluation, la décision en litige ne se réfère à aucun de ces exemples de sorte que M. A n'a pas été mis à même à sa seule lecture de connaitre les griefs qui ont été retenus par l'autorité disciplinaire pour le sanctionner. La décision attaquée n'a ainsi pas satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point 2. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 lui infligeant la sanction de déplacement d'office.
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2021 portant affectation à la rentrée scolaire 2021/2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu'elle ait été prise antérieurement à la décision de sanction, la décision du 19 juillet 2021, affectant M. A au sein d'établissements solaires de la commune de Quarante et de Béziers à la rentrée scolaire 2021/2022, a été prise sur le fondement de la sanction de déplacement d'office qui en constitue sa base légale. Par suite, il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la sanction prononcée au point précédent, de prononcer également l'annulation de la décision d'affectation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est également fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution du présent jugement n'implique pas que la rectrice de l'académie de Montpellier réintègre M. A dans son ancien établissement scolaire, lycée Pablo Picasso sur la commune de Perpignan, mais seulement qu'elle procède au réexamen de sa situation au 21 juillet 2021 et, si elle s'y croit fondée, de reprendre une décision de sanction motivée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte telles que formulées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la rectrice de l'académie de Montpellier des 19 et 21 juillet 2021 relatives à l'affectation de M. A à la rentrée scolaire 2021/2022 et à la sanction disciplinaire de déplacement d'office sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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