Tribunal Administratif de Montpellier, 01/12/2023, n° 2106889
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’avis du conseil académique n’est pas un acte faisant grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; seule la décision du président, prise après avis du conseil, est susceptible de recours. Cette distinction clarifie la procédure de placement en délégation et les voies de contestation applicables aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 9 juin 2022, 14 décembre 2022 et 23 décembre 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis portant la mention " dossier refusé " délivré par le Conseil académique de l'université de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de transmettre son dossier de demande de délégation auprès du Conseil national de recherche scientifique ;
3°) de condamner l'université de Montpellier à lui accorder un financement à hauteur de 9 328, 68 euros lui permettant de mener son projet scientifique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 20 décembre 2022, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. A ayant été admis, à sa demande, à la retraite à compter du 1er septembre 2022, ses conclusions sont devenues sans objet ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'avis délivré par le Conseil académique de l'université sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et, par suite, sont irrecevables ;
- les conclusions nouvelles tendant à l'octroi par l'université de Montpellier d'une somme correspondant à une année de financement pour son projet scientifique sont irrecevables faute de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, titulaire du grade de professeur des universités, exerçait ses fonctions auprès de l'université de Montpellier. Après un avis défavorable du Conseil académique de l'université rendu le 29 novembre 2021, le président de l'université a informé M. A, le 13 décembre 2021, du refus de sa demande d'accueil en délégation auprès du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au titre de l'année universitaire 2022-2023. M. A demande l'annulation de l'avis rendu par le Conseil académique et de la décision du président de l'université de Montpellier.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si, ainsi que le relève le défendeur, M. A a été admis à la retraite, à sa demande, à compter du 1er septembre 2022, soit avant le début de l'année universitaire 2022-2023 au titre de laquelle il sollicitait sa délégation auprès du CNRS, cette circonstance n'a pas eu pour effet, ni pour objet, de retirer la décision par laquelle le président de l'université a refusé de faire droit à sa demande ou même de l'abroger, celle-ci ayant, en tout état de cause, produit des effets. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A ne sont pas dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil académique de l'université de Montpellier :
3. D'une part, aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant dispositions statutaires communes applicables enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférence : " Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité. La délégation peut être prononcée auprès : a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ; b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ; c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé. Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise. () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte ".
4. Si M. A demande l'annulation de l'avis défavorable émis par le Conseil académique de l'université le 29 novembre 2021, il est constant que seuls les avis qui lient l'administration sont susceptibles de recours. Par conséquent, et ainsi que le relève le défendeur, il suit de là que l'avis défavorable émis par le Conseil académique ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'université doit être accueillie et les conclusions de la requête de M. A qui tendent à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de l'université de Montpellier du 13 décembre 2021 :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision, révélée par le courriel du 13 décembre 2021 adressée par le responsable au sein de la direction des ressources humaines à l'intéressé, par laquelle le président de l'université a refusé de transmettre au CNRS le dossier de demande de délégation de M. A, à la suite notamment de l'avis défavorable rendu par le Conseil académique.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l'octroi d'une délégation d'un enseignant-chercheur ne constitue pas un droit pour celui-ci. Par suite, dans la mesure où ne doivent être motivées que les décisions individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit les conditions pour l'obtenir, le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 décembre 2021 adressé par le président que, pour refuser d'accéder à la demande de M. A de bénéficier d'une délégation auprès du CNRS pendant une année, le président de l'université s'est fondé sur l'avis défavorable émis par le Conseil académique et sur la circonstance que l'intéressé a bénéficié de délégation pendant onze années et six mois, sur dix-sept années d'exercice à l'université, ce qui ne permettait pas d'apprécier l'équilibre de son implication entre l'enseignement et la recherche. Si M. A fait valoir l'avis favorable délivré par le responsable de l'unité de recherche auprès de laquelle il était placé, puis conteste l'avis négatif émis par le Conseil académique ainsi que l'appréciation portée par le président, il ne produit au débat que les éléments constitutifs de son dossier de demande et de son projet scientifique. Or, par les seuls éléments qu'il fait valoir, M. A ne conteste pas sérieusement les motifs qui ont fondé la décision attaquée, et par suite l'appréciation ainsi portée par le président de l'université. Par conséquent, l'intéressé n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. Comme l'oppose l'université de Montpellier, les conclusions présentées par M. A dans son mémoire du 14 décembre 2022 tendant au versement de la somme, par l'université, de 9 328, 68 euros au titre d'un financement lui permettant de mener son projet scientifique, n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'université de Montpellier. Elles sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetée.
11. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'université de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
JP. B
L'assesseure la plus ancienne,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023
La greffière,
B. Flaesch
N°2106889