Tribunal Administratif de Montpellier, 07/12/2023, n° 2106393
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le compte rendu d'entretien professionnel ne peut être annulé que pour défaut de procédure (ex. absence de signature) et non pour simple désaccord avec l’appréciation ou le tableau synoptique. La demande de modification de la mention « très bon » en « excellent » a été rejetée, le juge rappelant que l’appréciation relève du pouvoir hiérarchique et que le recours juridictionnel se limite à contrôler la légalité, pas le contenu évaluatif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu professionnel réalisé au titre de l'année 2020 en tant que le tableau synoptique fait état de deux items " Très bons " et en tant que son appréciation littérale n'indique pas qu'il " est particulièrement disponible " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielles et numérique de procéder aux modifications des appréciations littérales et du tableau synoptique sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) 2021 pour l'année 2020 est entaché d'erreur manifeste de faits et d'appréciations compte tenu tant de son implication que de sa disponibilité exceptionnelle au sein du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été signée par le requérant ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Eta
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des finances publiques au sein du centre des impôts de Limoux, a demandé par courrier du 30 avril 2021 la révision de son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) 2021. Par décision du 30 avril 2021, l'autorité hiérarchique a accepté de modifier l'appréciation générale de sa manière de servir mais a refusé de faire droit à sa demande la révision des critères d'appréciation du tableau synoptique. Il a alors saisi la commission administrative paritaire en sollicitant l'insertion au sein de l'appréciation générale de la mention " particulièrement disponible " et la modification du profil " très bon " par " excellent " s'agissant de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de son CREP en tant qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de modifications du tableau synoptique et de son appréciation littérale.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". Aux termes de l'article 2 du décret précédemment visé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Enfin, l'article 6 de ce décret prévoit que " l'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le notateur, pour remplir la fiche de notation, après l'entretien d'évaluation, prend en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'agent au cours de l'année écoulée.
3. Afin de contrôler si l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation professionnelle est ou non entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif doit examiner s'il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle que sont le niveau global de performance, la marge d'évolution globale de l'agent et l'appréciation littérale.
4. M. B conteste les appréciations relatives à sa valeur professionnelle et à sa manière de servir s'agissant des Items " connaissances professionnelles dans l'emploi occupé " et " implication professionnelles " identifiés comme " très bon " et auraient dû être qualifiés " exceptionnels ". En outre, il fait valoir que l'appréciation littérale portée sur son CREP : " Grâce à un parcours professionnel diversifié, M. B dispose de très bonnes connaissances professionnelles qu'il actualise régulièrement Très bien organisé, très méthodique, très autonome. M. B n'éprouve aucune difficulté à planifier ses travaux et sait rendre compte de son travail à sa hiérarchie notamment sur les difficultés rencontrées. Il entretient d'excellentes relations avec collègues et les usagers. Animé de fortes convictions et d'un sens très marqué du service public, il renseigne efficacement les usagers avec beaucoup de courtoisie Doté d'un esprit particulièrement vif, rigoureux, excellent rédacteur, M. B est un agent efficace, lucide et responsable qui sait se fixer des priorités et aller à l'essentiel. Sa collaboration st très appréciée " devrait être complétée " par particulièrement disponible ".
5. En particulier il fait valoir que malgré son mandat syndical, il a exercé ses missions avec une implication particulière, notamment à compter de septembre 2020 il a été contraint d'intensifier sa charge de travail sans diminution de son portefeuille faute de moyens humains mis à son service. Il a fait l'objet de nombreux écrêtements d'heures au-delà de 19 h pour assumer ses fonctions et son mandat syndical et a même été contraint de réaliser certaines tâches sur ses jours de repos. Egalement il soutient que malgré son temps partiel il a participé à même proportion " au téléphone " que les agents à temps complet, a le plus grand nombre d'agents sous sa responsabilité et il a été contraint de compenser en fin d'année sur des travaux de taxe d'habitation. Il fait également valoir que les agents le sollicitaient souvent, qu'il a montré son excellente implication professionnelle en demandant très rapidement à télé-travailler et à revenir au bureau pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.
6. Toutefois tous les éléments qu'il décrit ne sont pas compte tenu du caractère particulièrement élogieux de l'appréciation littérale et des items très bon et excellents renseignés quant à sa valeur professionnelle et sa manière de servir de nature à révéler une quelconque erreur manifeste d'appréciation à avoir confirmé son CREP 2021 pour l'année 2020.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Aude, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction départementale des finances publiques de l'Aude.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 décembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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