Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08/12/2023, n° 2101202
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’état anxio-dépressif de Mme B présente un lien direct avec ses fonctions et ses conditions de travail, en particulier avec une procédure disciplinaire dont la sanction avait déjà été annulée pour erreurs de fait et d’appréciation. L’EHPAD ne démontrait pas l’existence d’une faute personnelle ou d’un état préexistant permettant de détacher la maladie du service. La décision est utile car elle rappelle qu’une pathologie psychique peut être reconnue imputable au service lorsque les certificats et expertises établissent un lien direct avec des événements professionnels.
À retenir : Un agent doit réunir des pièces médicales précises reliant la pathologie aux événements de service : certificats, expertises, comptes rendus spécialisés, chronologie des faits. L’administration ne peut pas écarter l’imputabilité par de simples affirmations sur un comportement fautif ou un état antérieur non établis.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument décisif est l’erreur d’appréciation : les comptes rendus psychiatriques et le certificat médical établissaient que la pathologie était consécutive aux difficultés rencontrées au travail, notamment à la sanction disciplinaire. Le tribunal applique l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et le principe selon lequel une maladie est imputable au service si elle a un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel de l’agent ou circonstance particulière. Les faits reprochés par l’EHPAD n’étaient pas établis, et l’évaluation 2016 décrivait au contraire Mme B comme un agent professionnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B, représentée par la SCP Lardans - Tachon - Micaleff, Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "La Vigne au Bois" de la commune de Cerilly a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD "La Vigne au Bois" une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du 16 décembre 2020 de la commission de réforme n'a pas été porté à sa connaissance ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est limitée à examiner sa situation au regard du tableau des maladies professionnelles sans rechercher si sa pathologie était imputable au service ;
- il existe un lien d'imputabilité direct entre la maladie et le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "La Vigne au Bois", représenté par la société d'avocats CAP Avocats, Me Falco, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Par une lettre du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2021, le tribunal serait susceptible d'enjoindre à l'EHPAD "La Vigne au Bois" de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme B a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, l'EHPAD "La Vigne au Bois" a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tachon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est fonctionnaire titulaire exerçant les fonctions d'aide-médico-psychologique titulaire au sein de l'EHPAD "La Vigne au Bois" de la commune de Cerilly. A compter du 21 décembre 2017, elle a été placée en congé de maladie pour un état anxio-dépressif. Elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme maladie imputable au service. Par un avis du 22 janvier 2020 la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service estimant qu'elle n'était pas en lien direct et certain avec l'activité professionnelle de la requérante. Par une décision du 14 avril 2021, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de l'EHPAD "La Vigne au Bois" a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes l'article de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident /. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet à compter du 19 octobre 2017 d'une suspension de fonction à titre conservatoire et le 14 décembre 2017 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis total pour des faits de maltraitance envers des résidents de l'EHPAD "La Vigne au Bois" qui a été annulée par un jugement n°18000259 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour erreurs de fait et d'appréciation. Mme B a présenté dès le 21 décembre 2017 un syndrome anxio-dépressif nécessitant son placement en congé de maladie. Si la commission de réforme a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante, cet avis n'est pas circonstancié et il ressort des compte-rendu d'examen effectués le 12 décembre 2018, le 27 mai 2019, le 26 mai 2020 et le 5 janvier 2021 à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Allier par un médecin psychiatre du centre hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand et du certificat médical de médecin généraliste de Mme B du 19 février 2018 que la pathologie dont elle souffre est consécutive aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail et plus particulièrement à la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet. L'EHPAD "La Vigne au Bois" soutient qu'en 2016 Mme B s'est fortement opposée à la demande de la direction lui demandant de quitter l'unité où elle était affectée et que cela a engendré une usure professionnelle ayant conduit à des faits de maltraitances envers les résidents pour lesquels elle a été sanctionnée. Il fait également valoir que ces circonstances sont de nature à démontrer que la requérante s'est-elle même placée dans cette situation et que son état anxio-dépressif était préexistant à la sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers et notamment du rapport introductif au conseil de discipline que l'évaluation de Mme B pour l'année 2016 ne fait aucune mention d'un refus de changement d'affection et indique que l'intéressée est un " agent professionnel dans son travail ". Ainsi les faits reprochés à Mme B, qui ne sont pas établis, n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachant cette maladie du service.
5. Il résulte de ce qui précède, que la maladie de Mme B est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et par suite, la directrice de l'EHPAD "La Vigne au Bois" a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
Sur l'injonction d'office :
6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'EHPAD "La Vigne au Bois" reconnaisse la pathologie de Mme B comme étant imputable au service à compter du 21 décembre 2017. Il y a lieu d'enjoindre à l'EHPAD "La Vigne au Bois" d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD "La Vigne au Bois" une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'EHPAD "La Vigne au Bois" de reconnaitre la maladie de Mme B comme étant imputable au service à compter du 21 décembre 2017.
Article 3 : L'EHPAD "La Vigne au Bois" versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)"La Vigne au Bois".
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.