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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07/12/2023, n° 2200318

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 décembre 2023 contractuels licenciement pour inaptitude physique : procédure, reclassement et indemnité

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent contractuel territorial licencié pour inaptitude physique, le TA rappelle l’applicabilité du décret n°88-145 : l’employeur doit respecter la procédure de licenciement, rechercher sérieusement un reclassement et liquider correctement l’indemnité de licenciement. Décision utile pour contester un licenciement d’un contractuel FPT en cas de reclassement insuffisamment précis, retard fautif ou erreur de calcul, même si l’extrait fourni ne permet pas de connaître le montant finalement accordé.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Delmouly, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme globale de 36 198,63 euros en réparation des différents préjudices subis découlant de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de licenciement a été irrégulière car l'enchainement des étapes tel que prévu par l'article 13 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; en particulier l'entretien préalable au licenciement est intervenu après qu'elle a refusé la proposition de reclassement ; le préjudice découlant de cette irrégularité est évalué à 8 000 euros ;
- les recherches de reclassement sont dépourvues de caractère sérieux car la seule proposition qui lui a été faite ne comporte aucune précision quant au grade, à la rémunération, à la catégorie hiérarchique ou à la rémunération ; la réparation du manquement à cette obligation de reclassement est évaluée à 1 000 euros ;
- le retard mis par l'administration à prononcer le licenciement pour inaptitude physique est constitutif d'une faute grave de nature à engager sa responsabilité ; elle a été licenciée plus de 10 mois après l'avis en date du 11 janvier 2021 la déclarant inapte et alors que ses droits à congé étaient expirés depuis janvier 2020 ; pendant ce temps elle a perçu une rente d'invalidité d'un montant très faible au regard de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre entre le 1er janvier 2020 et le 15 septembre 2021 ; le préjudice résultant de ce retard sera réparé par l'attribution d'une indemnité de 15 000 euros ;
- la liquidation de l'indemnité de licenciement est erronée au regard de l'article 46 du décret du 15 février 1988 ; la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération lui a versé 9 025,89 euros alors qu'elle a droit à 21 224,52 euros soit un différentiel de 12 198,63 euros à lui verser.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Petit, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence d'illégalité fautive ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
- et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Garaudet, représentant la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 9 octobre 2000, modifié le 5 mai 2008, par le centre communal d'action sociale de la commune de Marmande sur un poste d'assistante maternelle. Lors du transfert de la compétence enfance/petite enfance au profit de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, elle a été intégrée dans les effectifs de cet établissement public au 1er janvier 2011. La CPAM de Lot-et-Garonne a reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle le 19 mars 2019, son état de santé étant considéré consolidé à la date du 10 janvier 2021. A cette même date, le médecin de prévention l'a déclarée inapte physiquement à occuper un emploi d'assistante maternelle. Elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur par un courrier du 23 novembre 2021, reçu le 2 décembre suivant. Par un courrier du 14 janvier 2022, elle a vainement sollicité son indemnisation au titre de différents préjudices. Elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser une somme globale de 36 198,63 euros en réparation des différents préjudices subis découlant de son licenciement se décomposant en 8 000 euros pour le préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement, 1 000 euros pour le manquement à l'obligation de reclassement, 15 000 euros en raison du retard pris dans la procédure de licenciement et 12 198,63 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération fait valoir que Mme B ne précise aucun fondement à l'engagement de sa responsabilité. Toutefois, il ressort de la requête que l'intéressée demande réparation en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'absence de sérieux des recherches de reclassement, du retard pris par l'administration dans la notification du licenciement et de l'inexactitude du montant de l'indemnité de licenciement. Il ressort de ces termes que Mme B entend rechercher la responsabilité de son ancien employeur à raison de fautes commises par lui à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :
3. En premier lieu, en vertu du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au 11 janvier 2021 : " A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle () lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; / 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis () ".
4. Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / () ".
5. Les dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables aux assistants maternels en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 13 du décret du 15 février 1988 en réalisant l'entretien préalable au licenciement postérieurement à son refus de la proposition de reclassement.
6. En deuxième lieu, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
7. Mme B a été déclarée inapte physiquement à occuper son emploi d'assistante maternelle par avis du médecin de prévention en date du 11 janvier 2021. Par courrier du 27 janvier 2021, la collectivité l'a invitée à lui indiquer, à la suite de l'entretien d'information réalisé le 25 janvier précédent, si elle souhaitait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de ses services. Mme B a indiqué le 8 février 2021 qu'elle acceptait que des solutions de reclassement compatibles avec son état de santé soient recherchées. Le 14 avril 2021, l'employeur a proposé un reclassement sur un poste d'agent d'accueil au sein de la direction du service Voirie après avoir recueilli les souhaits de l'intéressée lors d'un entretien le 26 février précédent. Le 27 avril 2021, la requérante a refusé cette proposition ainsi que toute autre éventuelle proposition de reclassement. Dès le 31 mai 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 juin 2021. La circonstance que l'entretien préalable ait eu lieu postérieurement au refus de la proposition de reclassement est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à l'endroit de Mme B, assistante maternelle.
En ce qui concerne l'absence de caractère sérieux de la proposition de reclassement :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988. Par suite, l'employeur n'était pas tenu de préciser dans sa proposition de reclassement la définition du poste, le grade, la catégorie hiérarchique et la rémunération.
9. La communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération a invité Mme B à préciser ses souhaits en matière de reclassement dès le 26 février 2021, soit quelques semaines après que l'intéressée a donné son accord sur le principe du reclassement. Dès le 1er mars 2021, les membres du comité de direction de la collectivité ont été informés de cette démarche et de la nécessité d'identifier au sein des différents services les postes qui seraient compatibles avec l'état de santé de Mme B. Un reclassement sur un poste d'agent d'accueil au sein de la direction du service Voirie a été proposé le 14 avril 2021, tenant compte des restrictions liées à l'état de santé de l'agent. Le courrier de proposition précisait qu'il s'agissait d'un poste à dominante administrative, " très peu sollicitant physiquement ". Mme B a ainsi été informée des caractéristiques essentielles du poste proposé, qu'elle a refusé le 27 avril 2021 sans solliciter d'informations complémentaires. Elle a également précisé qu'elle n'accepterait pas d'autre éventuelle proposition de reclassement. La recherche de propositions de reclassement par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, diligente et appropriée à l'état de santé de la requérante, n'était pas dépourvue de caractère sérieux.
En ce qui concerne le retard pris par l'administration à prononcer le licenciement pour inaptitude physique :
10. Par un courrier en date du 31 août 2021, auquel était joint le certificat de travail, Mme B a été informée que son licenciement pour inaptitude physique interviendrait le 15 septembre 2021. Cependant, ce courrier lui a été à nouveau notifié en recommandé avec réception le 2 décembre 2021. Son ancien employeur justifie ce délai en faisant valoir que l'information erronée délivrée le 9 juin 2021 par Mme B de ce qu'elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé aurait entrainé un retard dans le calcul de la liquidation de son indemnité de licenciement. Cependant, l'intéressée a été informée dès la fin du mois d'août de la date de fin de sa relation contractuelle avec la collectivité, élément confirmé par courriel du 16 septembre 2021. Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ont donné lieu à de nouveaux échanges entre les parties pour aboutir au versement de la somme globale de 9 025,89 euros. La durée mise par la collectivité pour prononcer le licenciement, légèrement inférieure à 11 mois, doit être appréciée en tenant compte de l'information délivrée dès le 31 août 2021 sur le principe d'un licenciement intervenant au 15 septembre 2021, ainsi que de la délivrance d'un certificat de travail permettant à Mme B de faire valoir ses droits auprès d'autres éventuels employeurs. Dans ces conditions, le délai mis par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération n'est pas fautif et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne l'erreur de liquidation de l'indemnité de licenciement :
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 auquel ne renvoie pas l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ". En vertu de l'article L. 423-12 du même code : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. / Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ". Selon l'article D. 423-4 de ce code : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ".
13. L'indemnité totale de 9 025,89 euros versée à Mme B correspond à l'application, à bon droit, des textes précités du code de l'action sociale et des familles sur la base d'une durée d'ancienneté dans les services de 21 ans et 14 jours depuis le 1er septembre 2000. Il s'ensuit qu'en l'absence d'erreur de liquidation de l'indemnité de licenciement, la demande de versement de la somme de 12 198,63 euros présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la communauté d'agglomération Val de Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B sur ce fondement soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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