Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/12/2023, n° 2200943
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rappelé que le délai de quinze jours prévu par le décret du 16 décembre 2014 pour notifier le compte‑rendu d’entretien professionnel n’est pas une condition de validité de la procédure, et que l’évaluation peut légitimement s’appuyer sur la fiche de poste du fonctionnaire. En l’absence de preuve d’une erreur manifeste d’appréciation, la requête d’annulation des évaluations de 2019‑2020 et la demande d’injonction ont été rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2022, le 22 janvier 2023 et le 26 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les comptes-rendus d'entretien professionnel des 21 novembre 2019 et du 22 janvier 2021, concernant les années 2019 et 2020, notifiés le 20 juillet 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté ses demandes tendant à la révision de ces entretiens professionnels ;
2°) d'enjoindre à la commune de Biganos de réviser ces deux évaluations.
Elle soutient que :
- les décisions lui ont été communiquées tardivement, en méconnaissance des dispositions du décret n°2014-1526 ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire l'évalue sur des postures de travailleur social qui ne correspondent pas à ses fonctions telles que décrites dans sa fiche de poste ;
- elle ne bénéficie pas d'un encadrement de nature à lui faire atteindre ni à déterminer les objectifs attendus par l'administration ;
- elle ne saurait être tenue responsable de ce que le CCAS n'ait pas conclu de convention avec le département de la Gironde ;
- la directrice générale des services sous-évalue sa posture professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022 et le 23 mars 2023, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Mme B pour la commune de Biganos,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est rédactrice principale titulaire à la commune de Biganos, au centre communal des affaires sociales (CCAS). Ses comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2019 et 2020 lui ont été notifiés le 20 juillet 2021. Elle demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Biganos a rejeté sa demande tendant à leur révision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : () 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ".
3. Le délai de quinze jours mentionné dans ces dispositions n'étant pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation, la circonstance que les comptes rendus d'entretien professionnelle ont été notifiés à Mme A après l'expiration de ce délai est sans influence sur leur légalité.
4. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de poste de Mme A que parmi ses missions figuraient notamment " l'accompagnement social pour les familles dont la problématique est complexe " et la participation à " la mise en œuvre d'action à caractère social pour un public fragilisé et/ou vulnérable ". Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas vocation à être évaluée sur ses compétences de travailleur social.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un encadrement de nature à préciser les objectifs attendus et à lui permettre de les atteindre, sa supérieure ne lui accordant qu'une heure par semaine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations.
6. En quatrième lieu, Mme A soutient que sa supérieure hiérarchique a sous-évalué ses compétences professionnelles. La requérante produit à cet effet ses évaluation des années 2006, 2014 et 2018. Toutefois, leur lecture ne laisse pas apparaître une valeur professionnelle sensiblement différente de celles contestées. Si Mme A verse également au dossier des attestations d'anciens élus et supérieurs hiérarchiques faisant état d'une valeur professionnelle avérée jusqu'en 2019, cela ne suffit pas à établir que les évaluations en cause seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre des années 2019 et 2020.
7. En cinquième lieu, la requérante conteste la réalité des faits rapportés par une subordonnée dans un " tableau des historiques vécus auprès de Mme A ". Or ce tableau fait état d'événements survenus durant l'année 2019, pour laquelle aucun reproche de management n'est formulé, et 2021, postérieurement à la période en litige.
8. En dernier lieu, la requérante fait état d'une dégradation de son état de santé et d'une mise à l'écart. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, demeurent sans incidence sur les comptes rendus d'entretien professionnels contestés. Si Mme A conteste l'exactitude de reproches formulées à son endroit par d'anciens collègues en 2011, 2015, et 2017, de courriers qu'elle juge calomnieux, d'accusations de comptabilité irrégulière et de favoritisme, ces faits ne sont toutefois ni repris ni évoqué dans les évaluations contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Biganos.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATELa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,