Tribunal Administratif de Besançon, 05/12/2023, n° 2102326
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le placement en congé maladie ordinaire d’une agente territoriale lorsque les pièces médicales établissent un lien direct, certain et déterminant entre la pathologie anxio-dépressive et l’accident de service initial déjà reconnu. Décision utile pour contester un refus de CITIS ou une requalification en CMO après consolidation, dès lors que l’agent produit des certificats et expertises établissant la continuité ou la rechute imputable au service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental du Doubs la place en congé maladie ordinaire à compter du 15 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au département du Doubs, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 mars 2021 et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à l'avancement et à la retraite, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de la convocation régulière de l'ensemble des membres de la commission de réforme lors de la séance du 16 septembre 2021 ;
- la présidente du département s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation portant sur l'existence d'une rechute ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la demande de substitution de motifs sollicitée par le département du Doubs doit être rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 3 novembre 2023, le département du Doubs, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il convient de procéder à une substitution de motifs et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, pour Mme A et de Me Temps pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de deuxième classe au département du Doubs, a fait l'objet de trois arrêtés datés du 1er avril 2021 par lesquels la présidente du département lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 15 au 19 juin 2019, du 2 décembre au 23 décembre 2019 puis du 6 janvier 2020 au 14 mars 2021inclus. Par un arrêté du 11 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, la présidente du Département du Doubs a rapporté les arrêtés maladie ordinaire accordés les 2 avril, 13 avril, et 1er juin 2021 pour les périodes incluses entre le 15 mars 2021 et le 13 juillet 2021, ainsi que l'arrêté de CITIS provisoire du 24 août 2021 portant sur la période du 14 juillet 2021 au 10 septembre 2021, et lui a accordé un congé maladie ordinaire du 15 mars 2021 au 10 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande initiale du 16 janvier 2020 de Mme A tendant à l'octroi d'un CITIS au titre d'un accident de service a reçu une réponse favorable, après réalisation d'une expertise médicale le 9 octobre 2020. Par un avis du 25 février 2021, la commission de réforme a donné un " avis favorable à l'imputabilité au service d'un accident survenu le 15 juin 2019, a considéré qu'il existait " un lien direct et certain entre les lésions décrites dans le certificat initial du 15 juin 2019 et le contexte professionnel ", et a retenu que " l'état de santé apparait consolidé au 9 octobre 2020 avec un taux d'IPP de 5% et que l'agent est apte à reprendre à compter du 15 mars 2021, l'arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2021 étant à prendre en charge au titre de l'accident de service ". Le département du Doubs a par conséquent octroyé, par trois arrêtés du 1er avril 2021, devenus définitifs, des CITIS couvrant les périodes des trois arrêts maladie de la requérante, le dernier couvrant la période courant du 6 janvier 2020 au 14 mars 2021. Le 6 avril 2021, la présidente du département a accusé réception de deux certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 12 mars 2021 au 14 mai 2021, puis a été destinataire d'un second arrêt courant du 14 mai 2021 au 13 juillet 2021. L'arrêt maladie du 5 avril au 14 mai 2021 évoque " un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel " et celui du 14 mai au 13 juillet 2021 un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à harcèlement moral ". Le praticien ayant accordé l'arrêt maladie du 29 janvier 2021 a attesté de " la nécessité de poursuivre l'arrêt maladie au titre de l'accident du 15 juin 2019 () au moins jusqu'au 14 mars 2021, et est susceptible d'être prolongé au-delà de cette date selon l'évolution clinique ". Or, il résulte des conclusions de l'expertise réalisée le 25 mai 2021 à la demande du département du Doubs, que " la pathologie alléguée motivant la poursuite de son arrêt est la conséquence certaine, directe et déterminante des faits qui ont débuté le 15 juin 2019 et donc sans relation avec un état préexistant " et que " l'arrêt de travail et les soins en cours sont toujours médicalement justifiés au titre de l'événement initial déclaré le 15 juin 2019 ". L'arrêté du 11 octobre 2021, plaçant Mme A en congé maladie ordinaire du 15 mars 2021 au 31 octobre 2021, et lui refusant implicitement le bénéfice d'un CITIS pour cette période, vise la décision du département du Doubs du 8 octobre 2021 décidant de suivre l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021, " qui émettait un avis défavorable à la rechute d'accident de travail ". Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le département du Doubs a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la survenance d'une rechute n'était pas établie.
3. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Le département fait valoir que la requérante a sollicité la reconnaissance d'un accident de service, sans apporter de précisions sur sa demande ni faire état dans son dossier d'un fait accidentel, et considère que l'appréciation de sa pathologie à compter du 15 mars 2021 relève des dispositions applicables à la maladie contractée en service et non à l'accident de service. Il souligne que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme A a été chiffré à 15 %, soit en dessous du seuil de 25 % permettant la reconnaissance d'une éventuelle maladie contractée en service de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un CITIS. Outre l'erreur d'appréciation évoquée au point 3 s'agissant de la survenance d'une rechute, la substitution sollicitée par le département suppose que le taux d'IPP susceptible d'être généré par la maladie soit déterminé, selon l'article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa version applicable au litige " par la commission de réforme compte-tenu du barème indicatif d'invalidité ". Or la commission de réforme s'est réunie le 16 septembre 2021, à l'issue de l'instruction des nouvelles demandes de la requérante et de la réalisation d'une expertise, pour examiner la " rechute de l'accident de service du 15 juin 2019 " dont elle était saisie, en visant l'accident de service du 15 juin 2019, et sans fixer un taux d'IPP. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée priverait la requérante d'une garantie procédurale portant sur son taux d'incapacité permanente partielle. La demande de substitution de motifs présentée par le département du Doubs ne peut par conséquent qu'être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2021 doit être annulé en ce qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 15 juin 2019 des arrêts maladie produits par Mme A et le bénéfice d'un CITIS pour la période courant du 15 mars 2021 au 31 octobre 2021 inclus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le département du Doubs rétablisse Mme A dans ses droits à maintien d'un plein traitement. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante et d'enjoindre au département du Doubs de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 mars 2021 au 31 octobre 2021 inclus et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à l'avancement et à la retraite, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département du Doubs de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à l'avancement et à la retraite, ce dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Doubs versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe premier conseiller faisant fonction de président,
G. Poitreau
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière