Tribunal Administratif de Besançon, 05/12/2023, n° 2101303
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un courrier constatant l’inaptitude totale et définitive d’un agent territorial et annonçant l’engagement d’une procédure de retraite pour invalidité constitue une décision faisant grief lorsqu’il répond à une demande de reprise du travail : il est donc contestable par recours pour excès de pouvoir. En revanche, le refus de reprise est légal s’il est motivé par l’avis du comité médical concluant à l’inaptitude à toutes fonctions et si l’agent ne produit pas d’éléments médicaux contraires suffisamment probants.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2021 et 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Stuckle, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 1er juin 2021 par lequel la maire de Besançon a constaté l'inaptitude totale et définitive de M. A à l'exercice de toute fonction et a décidé d'initier une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la maire n'a pas correctement apprécié son état de santé au regard d'une possible reprise du travail ;
- sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'acte attaqué n'a pas de caractère décisoire et n'est donc pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Landbeck substituant Me Stucklé pour M. A et de Me Bouttier pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté en qualité agent d'entretien par la commune de Besançon à compter du 1er septembre 2015, exerçait des fonctions de conducteur de balayeuse mécanique puis de gardien de toilettes publics. Suite à plusieurs arrêts de travail, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 30 mai 2018 jusqu'au 29 mai 2021. Un avis du comité médical départemental du 3 mai 2021 a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. A à toutes fonctions. Par un courrier du 1er juin 2021, la maire de Besançon a constaté l'inaptitude totale et définitive de M. A à l'exercice de toutes fonctions et l' a informé du lancement d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité. M. A demande l'annulation de ce courrier.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre le courrier du 1er juin 2021 par lequel la maire de Besançon a, d'une part, pris acte de l'avis du comité médical départemental du 3 mai 2021 constatant l'inaptitude totale et définitive de M. A à toutes fonctions et, d'autre part, informé celui-ci qu'en raison de cette inaptitude, aucune reprise d'activité n'était envisageable et qu'une procédure de mise à la retraite pour invalidité serait instruite. Ce courrier, bien que n'ayant pas pour effet de modifier en lui-même la position statutaire de l'intéressé, précise qu'il fait suite à une demande de reprise du travail formulée par M. A le 5 mai 2021. Dans ce contexte, ce courrier ne peut être considéré comme une simple mesure préparatoire ou informative et doit être regardé comme constituant une décision de refus de reprise du travail faisant grief à l'intéressé, susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Besançon doit être écartée.
Sur la légalité du courrier du 1er juin 2021 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, alors applicable : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie () / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret, alors applicable : " Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. "
4.Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de cet article, une telle décision doit être motivée.
5.En l'espèce, si la décision attaquée indique les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Besançon s'est fondée, elle ne vise aucun élément de droit dont elle a fait application pour refuser la réintégration de M. A. Ainsi, à sa lecture, ce courrier ne permet pas à M. A de comprendre les motifs de droit qui fondent la décision de refus. Dès lors, M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
6. Aux termes de l'article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 alors applicable : " Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. "
7. Pour justifier du refus de la reprise des fonctions, la maire de Besançon se fonde sur l'avis du comité médical du 3 mai 2021, lequel conclut sans équivoque à l'inaptitude totale et définitive de M. A à la reprise de toutes fonctions. Si le comité médical avait précédemment conclu, dans son avis du 25 mai 2020, à une aptitude à la reprise sur un poste aménagé, tout comme le service de médecine préventive et professionnelle dans ses conclusions du 10 mars 2020, ces éléments, antérieurs d'un an à la décision contestée et à l'avis du comité médical sur lequel elle se fonde, ne peuvent être utilement invoqués par M. A dès lors que l'état de santé de celui-ci a pu évoluer défavorablement pendant cette période. Le requérant fait également état d'un certificat médical du 24 juin 2021 émanant de son médecin traitant, qui constate une atténuation des douleurs et conclut à des restrictions dans les activités pouvant être réalisées par l'intéressé. Toutefois, ce document, qui émane du seul médecin traitant du requérant et qui n'est pas suffisamment circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du comité médical du 3 mai 2021, ni à démontrer que M. A était apte à reprendre ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021, seulement en ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Besançon au titre des frais liés à l'instance.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Besançon le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon et de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Besançon
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
Le premier conseiller faisant fonction de
président,
G. PoitreauLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière