Tribunal Administratif de Bastia, 11/12/2023, n° 2301456
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service peut, en plus des droits forfaitaires d’invalidité, rechercher une indemnisation complémentaire de ses préjudices corporels en droit commun si une faute de l’administration ou un ouvrage public est en cause. Une expertise médicale en référé est donc utile pour évaluer les préjudices personnels liés à l’accident de service, même si l’administration soutient que seuls les services de retraite statuent sur l’invalidité ; solution transposable en FPT pour préparer une action indemnitaire après accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Giansily, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, dont les frais seront avancés par l'Etat, afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime les 20 avril 2009 et 14 décembre 2013.
Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'expertise médicale n'est pas utile ;
- les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.
Alors même que les conséquences dommageables d'un accident sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire conserve le droit de réclamer à l'Etat, dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à celui-ci. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par lui à la suite de l'accident de service dont il a été victime.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la circonstance, alléguée par le recteur de l'académie de Corse, que le service des retraites de l'Etat serait la seule autorité décisionnaire pour se prononcer sur les taux d'allocation temporaire d'invalidité et des déficits fonctionnel et temporaire subis par Mme B n'est pas par elle-même de nature à priver d'utilité la mesure d'instruction qu'elle demande au juge des référés de prescrire. La mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme B n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-10 du code de justice administrative et 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que l'Etat est régulièrement représenté par le recteur de l'académie de Corse dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme B et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande de la requérante tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant les hauts de Tinturaghju, route de San Gavino, allée de la Chouette à Furiani (20600), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme B et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les accidents de service des 20 avril 2009 et 14 décembre 2013 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l'état de santé de Mme B a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et le recteur de l'académie de Corse.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au recteur de l'académie de Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A C, expert.
Fait à Bastia le 11 décembre 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI