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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/12/2023, n° 2203725

Tribunal administratif 29 décembre 2023 avancement et carrière prise en compte de l'ancienneté acquise à l'étranger (services antérieurs)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le décret du 22 mars 2010 ne prévoit la prise en compte des services antérieurs que pour les ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ; les années effectuées dans l’administration pénitentiaire de l’URSS et de la Russie, n’étant pas couverts, ne peuvent être assimilées à de l’ancienneté française. La demande de reconstitution de carrière a donc été rejetée, établissant un principe clair et transposable aux agents territoriaux demandant la reconnaissance de services étrangers hors UE/EEE.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les services accomplis au sein de l'administration pénitentiaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et de la Fédération de Russie ;
2°) d'enjoindre à l'État de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ancienneté acquise au sein de l'administration pénitentiaire de l'URSS et de la Fédération de Russie du
9 janvier 1984 au 20 décembre 1992 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 23 de l'accord de partenariat et de coopération entre la Russie et l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 1997 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ;
- le refus de l'administration de prendre en compte les services effectués au sein de l'administration pénitentiaire russe révèle une discrimination fondée sur sa nationalité ;
- sa carrière doit être reconstituée en prenant en compte huit années et onze mois d'activités exercées au sein de l'administration pénitentiaire russe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 17 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord de partenariat et de coopération entre la Russie et l'Union européenne du 28 novembre 1997 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né A, ancien ressortissant russe, expose avoir exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire en URSS et dans la Fédération de Russie du 9 janvier 1984 au 20 décembre 1992. Par un décret du 1er juin 2006, il a obtenu la nationalité française par voie de naturalisation. Par un arrêté du 22 janvier 2020, il a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 18 septembre 2019. Par un courrier du 25 décembre 2021, réceptionné le 4 février 2022, il a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg de reconstituer sa carrière en prenant en compte les services accomplis au sein de l'administration pénitentiaire de l'URSS et de la Fédération de Russie. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l'administration.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française : " Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emploi ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par un concours ou par voie de détachement () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'État membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des États mentionnés à l'article 1er a été en fonction avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'État membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ". Ce décret réglemente ainsi la prise en compte par l'autorité administrative des services accomplis au sein d'un autre État membre au stade du recrutement du fonctionnaire.
3. En l'espèce, les services accomplis par le requérant au sein de l'administration pénitentiaire de l'URSS et de la Fédération de Russie, qui ne sont pas un État membre de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent être pris en compte pour son classement en application du décret du 22 mars 2010. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de l'accord de partenariat et de coopération entre la Russie et l'Union européenne du 28 novembre 1997 : " " 1. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et ses États membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d'un État membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre. / 2. Sous réserve des conditions et des modalités applicables en Russie, la Russie accorde le traitement mentionné au paragraphe 1 aux ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire. ".
5. À supposer que les stipulations précitées soient d'effet direct, l'absence de prise en compte des services accomplis par le requérant au sein de l'administration pénitentiaire de l'URSS et de la Fédération de Russie ne saurait à elle seule suffire à caractériser l'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité, alors qu'au demeurant M. A était de nationalité française lors de sa titularisation dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son classement, lors de sa titularisation, au 1er échelon de son grade, en application de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, est constitutif d'une discrimination fondée sur la nationalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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