Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/12/2023, n° 2302732
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif précise que, pour contester une décision collective telle qu'un procès‑verbal de jury de concours, le tribunal compétent est celui dont le ressort correspond à l'autorité organisatrice du concours, et non le tribunal du lieu de résidence du requérant. En l’espèce, la décision du jury interne d’attaché relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy, siège du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe‑et‑Moselle, et la requête doit donc y être transférée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 14 avril 2023 du jury du concours interne d'attaché -spécialité Administration générale- session 2022, en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats admis.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Strasbourg et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 312-12 dudit code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de Meurthe-et-Moselle se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nancy.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 11 avril 2023 du jury du concours interne d'attaché - spécialité Administration générale - session 2022 en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats admis. Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. En l'espèce, le jury du concours interne d'attaché doit, au sens de ces dispositions, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023.
Le président du tribunal,
X. Faessel