123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/12/2023, n° 2204230

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 29 décembre 2023 avancement et carrière prolongation d'activité, limite d'âge, conditions d'éligibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le refus de prolongation d'activité car l'administration a évalué la demande à la date de dépôt (29 janvier 2022) au lieu de la date de la limite d’âge (1 mai 2022) et a mal interprété l’avis médical, ne tenant pas compte de l’absence de décision de renouvellement du temps partiel thérapeutique. Cette décision précise les critères d’appréciation de l’article 3 du décret du 30 décembre 2009 et fournit un argumentaire pour contester les refus de prolongation d’activité des agents territoriaux soumis aux mêmes règles.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 27 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Chalon, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision du 5 décembre 2022 confirmant cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie, en l'absence de mention, dans l'avis émis par le médecin agréé le 1er avril 2022, des délais et voies de recours permettant de le contester ;
- la décision attaquée, qui ne prend pas en compte sa qualité de travailleur handicapé, est une mesure de discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est né le 31 janvier 1962 et exerçait les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach. Il a bénéficié d'un recul de la limite d'âge de départ à la retraite compte tenu de ce qu'il avait encore à sa charge ses enfants mineurs. Il a ensuite fait l'objet d'une prolongation d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2022 dans le cadre du dispositif prévu au bénéfice des agents présentant une carrière incomplète. Le 29 janvier 2022, il a présenté une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge atteinte le 1er mai 2022 pour une durée d'un an et huit mois soit jusqu'au
31 décembre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision du 5 décembre 2022 confirmant cette décision.
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. () "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après une période de congé de maladie ordinaire, M. A a été autorisé, par arrêté du 28 décembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % pour la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin généraliste agréé saisi pour avis sur l'état de santé de M. A a considéré le 1er avril 2022 que " l'état de santé de M. A était compatible avec la poursuite de sa fonction au-delà de la limite d'âge " et que l'intéressé était " apte à poursuivre cette fonction telle qu'exercée actuellement après avis du médecin de travail en date du 2 décembre 2021. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait continué à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique après le 15 mars 2022.
4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour examiner la demande de prolongation d'activité de M. A, l'administration s'est placée à la date de cette demande, le 29 janvier 2022, et non à la date à laquelle l'intéressé aura atteint la limite d'âge, le 1er mai 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé.
5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa limite d'âge le
1er mai 2022, M. A était placé dans l'une des hypothèses prévues à l'article 3 du décret du
30 décembre 2009 faisant obstacle au bénéfice de la prolongation d'activité. En considérant, sur la base de son interprétation de l'avis du médecin agréé du 1er avril 2022, que M. A devait être regardé comme bénéficiant d'un renouvellement du temps partiel thérapeutique, alors qu'aucune décision administrative n'était intervenue en ce sens et que, au demeurant, l'avis du comité médical du 2 février 2022, dont l'administration avait nécessairement connaissance, concluait à l'impossibilité pour M. A de bénéficier d'un tel dispositif, l'administration a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2022 doit être annulée, ensemble la décision du 5 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté la demande de prolongation d'activité présentée par M. A est annulée, ensemble la décision du 5 décembre 2022 confirmant cette première décision.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…