Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/12/2023, n° 2307347
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que le juge ne peut pas remettre en cause les notes ou l'appréciation du jury d’un concours interne, sauf s’il existe une irrégularité de procédure ou l’utilisation de critères extérieurs au programme. En l’absence de tels éléments, la requête de l’agent contestant sa note a été rejetée, confirmant le principe de non‑contrôle de la valeur des épreuves par le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 septembre 2023 du jury du concours interne de gardien-brigadier de police municipale session 2023 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats admissibles.
Il soutient que sa note a été trop faible.
La requête a été communiquée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A s'est présenté à la session 2023 du premier concours interne de gardien-brigadier de police municipale. Ayant obtenu la note de 6/20, M. A n'a pas été déclaré admissible au concours par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury de concours sur la valeur d'un candidat. Ni les notes attribuées ni les appréciations littérales de la valeur d'une copie ne peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ou si l'interrogation du candidat a porté sur une matière étrangère au programme. M. A n'établit pas ni même n'allègue que tel serait le cas en l'espèce. Il se borne à faire valoir que sa note serait trop faible par rapport au travail fourni. Cette argumentation étant inopérante, et à défaut de mémoire ampliatif la régularisant dans le délai du recours contentieux, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2307347