Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/04/2026, n° 26NT00915
Ce qu'il faut retenir
La Cour a jugé que, conformément aux articles R351-3 et R312-12 du code de justice administrative, le recours contre un arrêté de licenciement doit être transmis au tribunal administratif du lieu de la dernière affectation de l'agent. Cette décision clarifie la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics, y compris les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B... demande à la cour d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.(…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. »
Les conclusions de M. B... tendent à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ressort des pièces du dossiers qu’à la date de l’intervention de cet arrêté M. B... était affecté en tant que professeur certifié de sciences et techniques médico-sociales au sein de l’académie de Nantes. Il y a lieu par application des dispositions de l’article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, compétent pour connaître de ce litige en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A... B....
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
J-P. Dussuet
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