Tribunal Administratif de Nantes, 21/12/2023, n° 2007805
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la requête était recevable et que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicables à la fonction publique hospitalière, n’ont pris effet qu’à compter du 16 mai 2020, date du décret n° 2020‑566. Ainsi, la décision du directeur du centre hospitalier du 16 juin 2020, prise avant l’entrée en vigueur du régime d’imputabilité, a été annulée, imposant la reconnaissance de la pathologie comme imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 4 août 2020 et les 9 mars et 6 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Loire Vendée Océan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 21 mars 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Loire Vendée Océan de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 21 mars 2019, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre est en lien direct et certain avec ses conditions de travail, caractérisées par une surcharge à l'origine d'une grande anxiété ; le décès de son frère, qui a eu lieu un an avant son arrêt de travail, n'est pas en lien avec sa pathologie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, les différentes pièces médicales du dossier établissant l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que sa pathologie est en lien direct et certain avec ses conditions de travail et que l'avis de la commission de réforme n'a pas été suivi par le centre hospitalier ;
- si le tribunal s'estimait insuffisamment informé sur son état de santé, il serait fait droit à sa demande d'expertise médicale à fin d'analyser l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par deux mémoires respectivement enregistrés les 14 janvier et 16 juin 2021, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun fondement juridique ni moyen précis susceptible de remettre en cause l'acte attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 alinéa 2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'expertise médicale demandée par la requérante est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deniau, représentant Mme A, et de Me William, substituant Me Bernot et représentant le centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est assistante médico-administrative titulaire depuis le 1er novembre 1982 et exerce ses fonctions, en qualité de secrétaire médicale, au sein du service de réadaptation cardio vasculaire du centre hospitalier Loire Vendée Océan depuis le 1er octobre 2010. Elle a adressé à son employeur, d'une part, le 21 mars 2019, un arrêt de travail et, d'autre part, le 27 mai 2019, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis le 21 mars 2019. Par une décision du 16 juin 2020, le directeur par intérim du centre hospitalier Loire Vendée Océan a refusé de reconnaître une telle imputabilité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Loire Vendée Océan :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de Mme A est formulée de manière suffisamment précise, tant en ce qui concerne sa motivation que les moyens qu'elle y soulève. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et opposée par le centre hospitalier Loire Vendée Océan doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, et notamment des arrêts de travail déposés par Mme A et du certificat du 1er mai 2019 d'une psychologue clinicienne suivant cette dernière, que la requérante a souffert d'un syndrome anxio-dépressif en raison d'un épuisement professionnel constaté le 21 mars 2019. Il en ressort par ailleurs, notamment du rapport d'expertise du médecin psychiatre agréé du 13 septembre 2019, que Mme A ne présentait pas d'antécédent psychopathologique particulier et n'avait jamais bénéficié de prise en charge psychologique ou psychiatrique ni de traitement psychotrope avant son arrêt de travail du 21 mars 2019, même postérieurement au décès de son frère intervenu en avril 2018, onze mois avant l'arrêt de travail. Il en ressort, enfin, que, par un avis du 28 mai 2020, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 21 mars 2019.
7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation de Mme A au titre des années 2015 et 2016, que le service du secrétariat pour lequel travaillait l'intéressée connaissait une surcharge de travail importante et des problèmes informatiques récurrents rendant le contexte de travail très difficile. Il en ressort en outre, et notamment d'un courrier adressé le 1er mai 2019 à la commission de réforme par le médecin cardiologue ayant pris ses fonctions au cours de l'année 2018 mais également de la fiche d'évaluation de la requérante pour l'année 2019, que la création de consultations de cardiologie à compter de janvier 2018, à la suite de l'arrivée de ce médecin cardiologue, exerçant à plein temps, a entraîné un accroissement de la charge de travail, déjà élevée, pesant sur Mme A.
8. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 21 mars 2019, le centre hospitalier Loire Vendée Océan s'appuie sur le rapport d'expertise médicale susmentionné du 13 septembre 2019, par lequel l'expert a conclu en défaveur d'une telle imputabilité. L'établissement de santé soutient également, aux termes de ses écritures en défense, que le comportement de la requérante aurait contribué au contexte professionnel à l'origine de son état de santé en ce qu'elle aurait développé une attitude professionnelle négative et présenté une personnalité obsessionnelle, faisant preuve d'agressivité à l'encontre du service informatique et de collègues infirmières et d'un manque de capacité d'adaptation au changement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale susmentionné du 13 septembre 2019 que ce dernier s'est notamment fondé sur l'absence de lien exclusif entre le service et la pathologie de la requérante, cette dernière pouvant être en partie liée au décès du frère de Mme A au mois d'avril 2018, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus que le caractère non exclusif du lien entre cette pathologie et le service ne s'oppose pas à la reconnaissance de l'imputabilité. Il en ressort également, et notamment du rapport rédigé par le service informatique, que si la requérante a pu faire preuve de moments d'énervement, en décembre 2014, devant les pannes répétées de son matériel informatique ou, le 21 mars 2019, face aux allers-retours de ses collègues dans le secrétariat pour y réaliser des photocopies, et aussi regrettable qu'elle soit, cette réaction, par ailleurs non dénuée de lien avec la surcharge de travail supportée par la requérante, n'est pas de nature à caractériser une faute personnelle de cette dernière, alors, au demeurant, que son travail et sa capacité d'adaptation ont constamment été considérés comme très satisfaisants de la part de son employeur, comme cela ressort de ses fiches d'évaluation au titre des années 2014 à 2019. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier, et notamment de ces fiches d'évaluation, que la requérante aurait fait preuve d'une attitude professionnelle négative. Il résulte de ce qui précède que les griefs avancés par le centre hospitalier et reprochés à la requérante ne peuvent être qualifiés de faits personnels de l'agent conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service au sens du principe rappelé au point 5 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la pathologie constatée le 21 mars 2019 est en lien direct avec ses conditions de travail et plus particulièrement avec la surcharge de travail qu'elle subissait depuis plusieurs années, en raison d'un accroissement de l'activité de son service, et qui s'est encore accrue à compter du mois de janvier 2018 et a atteint son paroxysme les 20 et 21 mars 2019. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le centre hospitalier Loire Vendée Océan a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 21mars 2019. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 16 juin 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 16 juin 2020 du directeur par intérim du centre hospitalier Loire Vendée Océan ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 21 mars 2019, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment le placement de la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter de cette date, le versement du reliquat de la rémunération qui lui serait due, la prise en charge des arrêts et soins y afférents et les conséquences de ces décisions sur sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Loire Vendée Océan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2020 du directeur par intérim du centre hospitalier Loire Vendée Océan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Loire Vendée Océan de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A constatée le 21 mars 2019 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Loire Vendée Océan versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,