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Tribunal Administratif de Nantes, 07/12/2023, n° 2010868

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 7 décembre 2023 congés et absences congés bonifiés / refus fondé sur une charte locale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le refus d’un congé bonifié dès lors que l’administration s’est fondée à tort sur une charte locale qui n’interdisait pas les congés couvrant juillet et août sans interruption, mais prévoyait seulement un malus de cotation. Décision utile pour contester un refus de congé fondé sur une interprétation trop rigide d’une note ou charte locale : seules les nécessités de service ou les règles effectivement applicables peuvent justifier le refus.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui octroyer un congé annuel spécifique du 3 juillet au 29 août 2021 ;
2°) de le faire bénéficier d'un congé bonifié dans des conditions et pour une période équivalente ;
3°) d'indemniser son préjudice moral et celui des membres de sa famille pour un montant total de 12 500 euros ;
4°) de lui accorder 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir été victime d'une inégalité de traitement de la part de l'administration.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 6 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 ainsi que l'article 19 du décret n°2020-6851 du 2 juillet 2020 dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance de la charte locale de gestion des campagnes de congés bonifiés et non sur des nécessités de service ;
- la charte locale de gestion des congés bonifiés n'interdit pas de poser des congés sur les mois de juillet et d'août " filants " ;
- père d'enfants scolarisés, il ne pouvait pas solliciter de congés en dehors des mois de juillet et août ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'un autre agent du centre pénitentiaire, du quartier " maison d'arrêt ", a bénéficié d'un congé aux mois de juillet et août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, à défaut de réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juin 2020, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé d'accorder à M. B, surveillant au sein de ce centre, un congé annuel spécifique du 3 juillet 2021 au 29 août 2021. Le 1er juillet 2020, M. B a déposé une nouvelle demande portant sur la période du 5 juillet au 29 août 2021, qui a également été rejetée le 2 juillet suivant. Le 7 juillet 2020, M. B a formé contre cette dernière décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de congé dit " bonifié " de M. B, du 3 juillet au 29 août 2021, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes s'est fondée sur la circonstance que cette demande méconnaissait la charte locale de gestion des campagnes de congés bonifiés, qui exclut le bénéfice de ces congés " sur les mois de juillet et août filants ".
4. Toutefois, la charte de gestion des campagnes de congés bonifiés signée par trois organisations syndicales et le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes n'interdit pas qu'un même congé bonifié soit octroyé sur le mois de juillet et le mois d'août sans interruption, la charte prévoyant seulement, dans le cadre d'une cotation des demandes, d'appliquer un malus pour les demandes portant sur ces deux mois. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir dans ses écritures en défense que 66 agents du centre pénitentiaire de Nantes peuvent prétendre au bénéfice d'un congé bonifié, que ce centre connaît un "déficit ", hors absentéisme, de 25 agents et que le taux d'absentéisme s'élève à 20% dans le quartier " maison d'arrêt ", 21% dans le quartier " centre de détention " et 9% dans le quartier " semi-liberté ". Ce faisant, il fait valoir que la décision attaquée est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué, tiré des nécessités de service. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que les demandes de congé annuel et de congé bonifié relatives aux mois de juillet et août 2021 faisaient obstacle par leur nombre, les périodes sollicitées et la nécessité d'un traitement équitable, à ce que M. B bénéficie d'un congé bonifié du 3 juillet au 29 août 2021, afin d'assurer la continuité du service. Par suite, l'administration ne justifie pas de la réalité des nécessités du service qui ont fondé le refus opposé à l'intéressé et il ne peut être fait droit à la demande implicite de substitution de motifs du garde des sceaux, ministre de la justice. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 30 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de congé annuel bonifié de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). "
9. M. B ne justifie pas avoir saisi le ministre de la justice d'une demande indemnitaire préalable à l'introduction de sa requête. Par suite, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice et au versement de " dommages et intérêts " sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2020 de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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